Sites et sols pollués : les termes du précédent acte de vente sur la dépollution du terrain n’engagent pas le vendeur suivant (Cour de cassation)
Par un arrêt du 15 mars 2018, n° 17-10.396, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes en matière de délivrance conforme d'un site pollué.
En l'espèce, la Ville de Paris a vendu à la société X un terrain anciennement exploité par la société Gaz de France. La société X l'a vendu à son tour.
Le premier contrat de vente passé entre la Ville de Paris et la société X prévoyait que le terrain était vierge de pollution. Des clauses relatives à l'état environnemental du terrain ont été reproduites dans le second contrat de vente passé entre la société X et le nouvel acheteur.
Or, une pollution des sols a été révélée au cours de travaux d'extension des bâtiments.
L'acheteur a alors assigné la société X, en paiement des sommes dues pour la dépollution du site.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 18 novembre 2016, bien que constatant que le second acte de vente mentionnait que la Ville de Paris s'était engagée à livrer à la société X un bien dépollué, a rejeté sa demande d'indemnisation.
L'acheteur a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutenait qu'en reproduisant des clauses relatives à l'état environnemental du terrain issues du contrat passé entre la Ville de Paris et la société X, cette dernière présentait un terrain dépollué. Elle était donc tenue de livrer un bien conforme à cette caractéristique.
Or, la Cour de cassation a également rejeté la demande aux motifs :
- « qu'il ne ressortait d'aucune clause contractuelle que la [société X] se fût engagée à livrer à l'[acheteur] un bien vierge de toute pollution et à la garantir des obligations de dépollution souscrites précédemment ;
- et qu'il n'existait aucune obligation légale de dépollution pesant sur [la société X] »
En premier lieu, la simple reproduction des mentions d'un contrat précédent, qui laisserait présumer que le terrain a été dépollué, n'oblige pas les parties au nouveau contrat.
En second lieu, cette solution, particulièrement sévère pour l'acheteur qui pouvait légitiment croire que le terrain était dépollué, ne trouvera pas à s'appliquer lorsque le vendeur est l'ancien exploitant, tenu à une obligation légale de dépollution. En revanche, il y a lieu de s'interroger sur l'application de cette jurisprudence en présence d'un acheteur non-professionnel.
Quoiqu'il en soit, en matière de vente d'un terrain potentiellement pollué, les parties doivent être particulièrement vigilantes sur l'étendue du champ contractuel et il leur est conseillé de prévoir dans le corps du contrat des clauses spécifiques au partage de responsabilité en cas de pollution du site.
Emilie Bertaina
Avocate - Cabinet Gossement Avocats
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/