Réseau d’électricité et autoconsommation : confirmation d’un refus de raccordement indirect au réseau public (Cour de cassation)
La Cour de cassation vient de rendre, le 4 septembre 2018, une décision importante concernant les conditions de raccordement d'un projet immobilier intégrant des consommateurs et des installations de production d'électricité.
Cette décision intervient à la suite d'un différend opposant une société de construction à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue ENEDIS, gestionnaire de réseau d'électricité.
Cette dernière avait refusé d'accepter la solution de raccordement proposée par la société de construction.
La solution technique proposée consistait en un raccordement au réseau public par un point unique, pour l'alimentation de l'ensemble immobilier projeté.
Des installations de production d'électricité – installations photovoltaïques - étaient prévues en aval du point unique.
Selon ce schéma, une partie de l'électricité produite par ces installations est consommée directement par les consommateurs situés également en aval du point unique de raccordement.
Alors que le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (Cordis) avait donné raison à la société de construction, dans un arrêt du 17 janvier 2017, la Cour d'appel de Paris a quant à elle validé le refus de la société ENEDIS.
La décision de la Cour de cassation était attendue, dès lors que les sujets abordés présentent une importance toute particulière dans le contexte de développement de l'énergie photovoltaïque au sein d'un schéma d'autoconsommation.
A la suite d'une analyse des arguments développés par la société de construction, la Cour de cassation a décidé de confirmer le sens de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris.
La société ENEDIS était donc en droit de refuser la solution technique de raccordement proposée.
En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que la société de construction :
« ne pouvait bénéficier d'un point unique de raccordement au réseau de distribution lui permettant ensuite d'acheminer l'électricité vers les occupants de son site, clients finals, dès lors qu'une telle solution aboutirait à lui confier la gestion d'un tel réseau en méconnaissance de l'article L. 111-52 du code de l'énergie ».
A la date de la décision en cause, la Cour de cassation considère que seuls les gestionnaires de réseau public d'électricité visées par le code de l'énergie pouvaient être en mesure d'assurer une mission de gestion d'un réseau.
Il s'agit de la société ENEDIS, des entreprises locales de distribution, de la société EDF dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ainsi que de la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
Or, selon l'appréciation de la Cour, la solution de raccordement proposée par la société de construction aboutirait à ce que cette dernière ait une mission de gestion du réseau situé en aval du point unique de raccordement.
Dès lors, la solution de raccordement n'était pas conforme aux dispositions du code de l'énergie.
En second lieu, la Cour de cassation relève qu'en soumettant l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité à une désignation ou autorisation préalable, le code de l'énergie poursuit un but d'intérêt général visant au respect des obligations imposées aux gestionnaires de réseaux de distribution, notamment pour des raisons de sécurité.
Elle écarte ainsi les arguments de la société de construction relatifs à une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
En dernier lieu, compte tenu de la date du litige, relevons que la Cour de cassation n'a pas appliqué à la situation, ni les dispositions relatives aux réseaux fermés d'électricité (Cf. Ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016), ni celles relatives aux réseaux intérieurs des bâtiments (Cf. Article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017).
Dans son arrêt, la Cour d'appel de Paris avait laissé entendre que sa solution aurait pu être différente si les textes relatifs aux réseaux fermés avaient pu être appliqués.
Entretemps, la notion de réseau intérieur des bâtiments a été créée, pour offrir une voie aux solutions de raccordement présentant les caractéristiques de celle examinée par la Cour de cassation dans sa décision.
La notion de réseau intérieur a d'ailleurs été générée par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 janvier 2017.
On aurait pu cependant s'attendre à ce que la Cour de cassation autorise, sans textes spécifiques, le schéma de raccordement proposé par la société de construction.
Cette décision s'intègre dans un contexte de développement de l'autoconsommation de l'électricité produite par des installations photovoltaïques.
Il appartient dorénavant au Gouvernement, en prenant en compte le contenu de cette décision, d'avoir des propositions cohérentes avec les engagements qu'il a pris en faveur de ce développement (Cf. le plan solaire du ministère de la transition écologique et solidaire).
Florian Ferjoux
Avocat
Cabinet Gossement Avocats
A lire également :
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/