Publication du décret n°2016-711 du 30 mai 2016 sur l'embarquement des travaux d’amélioration énergétique lors de gros travaux
Le Gouvernement vient de publier, au Journal officiel du 31 mai 2016, le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables.
Cette réforme - l'une des plus importantes de celles définies par la loi du 17 août 2015 - tend à faire progresser le niveau de performance énergétique des bâtiments à l'occasion des travaux réalisés sur ces derniers. Et ce, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie de ces constructions. Le décret n°2016-711 du 30 mai 2016 : - apporte des précisions sur la nature des travaux qui emportent obligation d'embarquement de travaux de rénovation énergétique ; - précise quelles sont les dérogations à cette obligation d'embarquement ; - définit les conditions d'entrée en vigueur de cette obligation à compter du 1er janvier 2017. Pour mémoire, l'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié l'article L.111-10 du code de la construction et de l'habitation.
L'article L.111-10 du code de la construction et de l'habitation est désormais ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10.-Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.« Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s'applique ;
« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;
« 6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
« 7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« 9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 8°.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 17 août 2015 du 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte." L'article L.111-10 du code de la construction et de l'habitation appelle donc un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions d'organisation de l'embarquement des travaux : bâtiments concernés et nature des travaux d'amélioration de leur performance énergétique. Le décret 2016-711 du 30 mai 2016 comporte les dispositions suivantes.
L'article 1er précise quelles sont les opérations de travaux qui appellent des travaux permettant d'améliorer le niveau de performance énergétique d'un bâtiment :
- travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur,(travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures). (article R. 131-28-7 CCH) - travaux importants de réfection de toiture (travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures). (article R. 131-28-CCH)
L'article 1er précise quelles sont les dérogations à cette obligation de travaux de rénovation énergétique
Aux termes du nouvel article R. 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de rénovation énergétique décrits plus haut ne sont pas exigibles dans les cas suivants :
1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;
2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation;
3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
Sur ce dernier point, s'agissant de l'existence d'une "disproportion manifeste"
« II.-Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les situations suivantes :
« 1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
« 2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa."
L'article 1er précise également quels sont les bâtiments par cette obligation d'embarquement de travaux de rénovation énergétique :
« Art. R. 131-28-10.-Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-9 s'appliquent aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels.
Cas des travaux pour rendre habitable une partie d'un bâtiment à usage d'habitation. l'article 1er du décret du 30 mai 2016 précise
« Art. R. 131-28-11.-Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 131-28.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9. »
Entrée en vigueur. L'article 3 décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 précise ses conditions d'entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017 :
"Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ne s'appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d'œuvre ou, à défaut, le devis d'engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date." ___ Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables
NOR: LHAX1613394D ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/LHAX1613394D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/2016-711/jo/texte
Publics concernés : maîtres d'ouvrage publics et privés, architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, particuliers, entreprises, artisans.
Objet : travaux d'isolation thermique rendus obligatoires à l'occasion de gros travaux de rénovation de bâtiments.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit que, lorsque des travaux importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d'isolation thermique soient simultanément engagés.
Le présent décret précise les conditions dans lesquelles ces dispositions seront mises en œuvre en cas de ravalement, de réfection de toiture et d'aménagement de locaux annexes ; l'arrêté mentionné à l'article R. 131-28 du code et auquel renvoient les dispositions du présent décret précise les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; les articles créés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-10 et la section 5 du chapitre Ier du titre III de son livre Ier (partie réglementaire) ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 312-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 151-18 et L. 151-19 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 26 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 29 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er mars 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 janvier au 8 février 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles R. 131-25 à R. 131-28-6 ;
2° Après l'article R. 131-28-6, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 2
Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture
« Art. R. 131-28-7.-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application de l'article R. 131-28.
« Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures.
« Art. R. 131-28-8.-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 131-28.
« Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.
« Art. R. 131-28-9.-I.-Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants :
« 1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;
« 2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;
« 3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
« 4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
« II.-Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les situations suivantes :
« 1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
« 2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.
« Art. R. 131-28-10.-Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-9 s'appliquent aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour rendre un local habitable
« Art. R. 131-28-11.-Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 131-28.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9. »
A l'article R. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, les termes : « et R. 111-20 à R. 111-22-2 » sont remplacés par les termes : « , R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ne s'appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d'œuvre ou, à défaut, le devis d'engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
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