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Paquet européen économie circulaire : les projets de rapports du Parlement européen

La Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (Rapporteure : Mme Simona Bonafè) du Parlement européen a récemment mis en ligne quatre projets de rapports relatifs aux propositions de directives qui composent le "Paquet européen économie circulaire", présenté par la Commission européenne en décembre 2015.

Pour rappel, le 2 décembre 2015, la Commission européenne a présenté quatre propositions de directives visant à modifier

  • la directive 2008/98/CE relative aux déchets,
  • la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets,
  • la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages,
  • la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage,
  • la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs,
  • la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le Parlement européen a été saisi de ces propositions de modifications de directives. Les projets de rapports élaborés par la Commission compétente du Parlement européen sont en ligne :

Projet de rapport - directive 2008/98/CE

Projet de rapport - directive 1999/31/CE

Projet de rapport - directive 94/62/CE

Projet de rapport - directives 2000/53/CE, 2006/66/CE, 2012/19/CE

Les projets de rapports du Parlement européen viennent s'insérer dans le cadre de la procédure de discussion des propositions de modifications de directives déchets, présentées par la Commission européenne. Ces projets de rapports contiennent de nombreux projets d'amendements du Parlement européen sur lesdites propositions de directives. Il est donc particulièrement intéressant de consulter ces projets de rapports pour analyser l'évolution de la discussion du paquet économie circulaire et anticiper la suite.

De nombreuses thématiques sont abordées au sein du projet de rapport relatif à la proposition de directive modifiant la directive 2008/98/CE telles que la fin du statut de déchets ou encore les mesures de prévention. Il en est de même pour les autres projets de rapports du Parlement européen.

La présente note fait uniquement état des éléments relatifs à la définition des déchets industriels et commerciaux ainsi que certains éléments relatifs à la responsabilité élargie du producteur (ci-après « REP ») dans le projet de rapport relatif à la proposition de directive modifiant la directive 2008/98/CE.

Les objectifs et propositions principales de la rapporteure

S'agissant spécifiquement de la proposition de directive portant modification, la députée rapporteure a retenu les deux objectifs suivants pour son travail d'amendement :

1) renforcer les mesures de prévention des déchets

2) favoriser le développement d'un marché efficient des matières premières secondaires.

Pour atteindre ces objectifs, la députée rapporteur a retenu les mesures suivantes, traduites en amendements au texte de la commission européenne :

- définition, par la Commission de dispositions harmonisées sur les critères déterminant la fin du statut de déchet ;

- création d'une obligation de création de régimes de responsabilité élargie des producteurs au niveau de l'Union et de la définir au moyen de règles harmonisées

- réduction des substances dangereuses dans les matériaux

- encadrement du concept de réutilisation

- réduction par les Etats, d'ici à 2030, de 50%, du gaspillage alimentaire et des déchets marins

- combinaison de l'objectif de suppression progressive de la mise en décharge à des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux de 60% d'ici à 2025 et de 70% d'ici à 2030

- nécessité d'harmoniser la définition des déchets municipaux avec celle élaborée à des fins statistiques par Eurostat et l'OCDE.

- mise en place de systèmes de collecte séparée des différents types de déchets comme condition préalable pour la création d'un marché du recyclage de haute qualité et la réalisation des objectifs fixés.

- obligation de collecte séparée des biodéchets d'ici 2020

I. La définition des déchets commerciaux et industriels

L'une des principales critiques du Paquet présenté en décembre 2015 par la Commission européenne tenait à l'absence de régulation des déchets autres que ménagers.

L'amendement 42 du projet de rapport sur la modification de la directive 2008/98/CE prévoit l'insertion au sein de l'article 3, d'un point 1 ter) à la proposition de directive modifiant la directive 2008/98/CE qui définit les déchets commerciaux et industriels.

La définition des déchets commerciaux et industriels proposée est la suivante (les éléments en gras :

« déchets commerciaux et industriels : les déchets mixtes et les déchets collectés séparément provenant d'activités et/ ou d'installations commerciales et/ ou industrielles. Les déchets commerciaux et industriels ne comprennent pas les déchets municipaux, les déchets de construction et de démolition, les déchets provenant des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration ; »

Cette définition est notamment insérée par le Parlement européen dans son projet de rapport en raison de la nature même de ces déchets. Selon le Parlement européen, les déchets municipaux doivent être distingués des déchets provenant d'autres activités économiques.

II. Le développement des régimes de responsabilité élargie du producteur

Aux termes de ce même projet de rapport, la députée rapporteure souhaite généraliser les filières de Responsabilité élargie du producteur (REP) dans l'Union européenne.

Le principe de non lucrativité. L'amendement 10 propose de consacrer le principe de non lucrativité des éco-organismes au considérant 8 quater de la directive de 2008

"(8 quater) Les dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs dans la présente directive visent à soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent
pleinement en compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage. La responsabilité élargie des producteurs est une obligation individuelle pour les producteurs qui devraient être responsables de la gestion des produits en fin de vie qu'ils mettent sur le marché. Les producteurs devraient toutefois pouvoir transférer leur responsabilité individuelle à un régime collectif à travers
l'instauration et la direction d'organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. Ces organisations devraient proposer des services sans but lucratif d'intérêt économique général au moyen de
l'organisation effective de régimes de responsabilité élargie des producteurs."

Filières REP pour les DEEE, les déchets d'emballages, les déchets de piles et accumulateurs. L'amendement 11 propose de créer, a miniman, les filières REP suivantes :

"(8 quinquies) Les États membres devraient veiller à la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs au moins pour les emballages, les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs. En outre, les États membres devraient encourager la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs pour tous les autres flux de déchet concernés."

A ce titre, les amendements 67 à 84 du projet de rapport élargissent le champ d'application de la REP et la rendent plus contraignante. L'amendement 68 du projet de rapport prévoit la modification de l'article 8, paragraphe 1, alinéa 3 de la proposition de directive modifiant la directive 2008/98/CE. Cet amendement élargit notamment le champ d'application de la REP. Il dispose ainsi que :

« Ces mesures comprennent également la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits pour lesquels la responsabilité du producteur est élargie à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à la consommation, au moins pour les emballages définis à l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE, les équipements électriques et électroniques définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, ainsi qu'aux piles et accumulateurs définis à l'article 3, point 1), de la directive 2006/66/CE. »

L'amendement 82 du projet de rapport précise que les coûts facturés aux systèmes de REP couvrent les coûts supportés par les opérateurs de gestion des déchets dans l'exploitation d'un système efficace de gestion des déchets, et non pas tous les coûts que les obligations des opérateurs peuvent entraîner. Les auteurs du projet de rapport souhaitent par ailleurs que ces coûts soient exposés en toute transparence.

La création d'une autorité indépendante de régulation. Par ailleurs, il est intéressant de noter, à l'amendement 83, l'insertion d'une mention relative à l'autorité indépendante chargée de superviser la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs.

L'amendement prévoit l'obligation simple de créer une autorité indépendante chargée de superviser la mise en œuvre de la REP et non pas seulement lorsque plusieurs organisations mettent en œuvre ces obligations au sein d'un Etat membre, comme cela est prévu actuellement dans la proposition de directive.

"5. Les États membres créent une autorité indépendante chargée de superviser la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs et notamment de s'assurer que les organisations dans le domaine de la responsabilité élargie des producteurs respectent les obligations établies au paragraphe 3, points a) à d)."

Le cabinet continuera de suivre attentivement les travaux d'élaboration du paquet européen économie circulaire. La prochaine commission juridique de l'Institut de l'économie circulaire, présidée par Arnaud Gossement, en rendra compte. 

Arnaud Gossement - Associé

Fanny Angevin - Elève-avocate

Cabinet d'avocats Gossement

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