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Les chartes d'engagements volontaires sont des "décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement" qui doivent respecter le principe de participation du public (Conseil constitutionnel - décision du 19 mars 2021)

Par une décision n°2021-891 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, les dispositions de la loi loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre relatives à la procédure de concertation pour l'élaboration des chartes départementales d'engagements relatifs à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation. La portée de cette décision dépasse de loin le sujet des pesticides

Résumé

1. Par sa décision n°2021-891 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a :

  • d'une part, qualifié les chartes départementales d'engagements relatifs à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides) de "décisions ayant une incidence sur l'environnement"
  • d'autre part, précisé que les modalités de concertation relatives à l'élaboration de ces chartes sont contraires au principe de participation du public inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement

2. La portée de cette décision dépasse le régime juridique des chartes départementales d'engagements relatif à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques :

  • elle intéresse tous les contrats d'engagements volontaires pour l'environnement (chartes, codes, pactes...) signés par l'Etat qui relèvent de la catégorie des décisions publiques ayant une incidence pour l'environnement ;
  • elle a pour effet de soumettre ces contrats au respect du droit et notamment au respect du principe constitutionnel de participation du public.

I. Sur la procédure

2020 : plusieurs associations de défense de l'environnement déposent devant le Conseil d'Etat une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation. Il s'agit des organisations suivantes : association Générations Futures, l'association France Nature Environnement, l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), l'association Collectif Vigilance OGM et pesticides 16, l'Union syndicale Solidaires, l'association Eau et rivières de Bretagne, l'association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) et l'association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'ouest.

10 novembre 2020 : par un mémoire distinct ces organisations demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. C'est, plus spécifiquement, la question du respect du principe constitutionnel de participation du public qui est ainsi posée.

31 décembre 2020 : par une décision n°439127, le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur la requête des associations et renvoie la QPC au Conseil constitutionnel pour le motif suivant : "4. Le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement, en vertu duquel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement », faute de prévoir des modalités suffisantes de participation du public préalablement à l'élaboration des chartes d'engagements des utilisateurs, soulève une question présentant un caractère sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée."

19 mars 2021 : décision QPC n°2021-891 du Conseil constitutionnel qui déclare contraires à la Constitution les mots "après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique" figurant à la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

II. Sur le cadre juridique de référence

Nous étudierons successivement :

  • le régime juridique des chartes départementales d'engagements relatifs à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, tel qu'il procède de la de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
  • le sens et la portée du principe de participation du public

A. Les chartes départementales d'engagements.

L'article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 "pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous" a modifié la rédaction de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime de manière à créer le dispositif des "chartes départementales d'engagements". Ces chartes sont destinées à définir, de manière concertée, des mesures de protection des riverains des parcelles d'épandages de produits phytopharmaceutiques.

A la suite de l'entrée en vigueur de cette loi n°2018-938 du 30 octobre 2018, le paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime définit désormais en ces termes les conditions de concertation préalable à la signature de ces chartes :

"À l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.
Un décret précise les conditions d'application du présent III." (Je souligne)

Aux termes de ces dispositions :

  • soit des chartes sont publiées et comportent des mesures de protection suffisantes des riverains : elles s'appliquent
  • soit ces chartes ne sont pas publiées ou ne comportent pas de mesures suffisantes : l'administration définit elle-même ces mesures.

On notera dés à présent que ces dispositions législatives ne donnent que très peu de précisions sur les conditions d'organisation de la concertation préalable à la publication de ces chartes. Elles indiquent uniquement que cette concertation se tient entre les utilisateurs de produits phytopharmarceutiques et les riverains et renvoie pour le reste à un décret.

Pour l'application de ces dispositions, le gouvernement a publié le décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation.

B. Sur le principe de participation du public.

Le principe de participation en droit positif. Ce principe a été consacré à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui a, rappelons-le, valeur constitutionnelle.

"Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement."

Il convient d'ores et déjà de souligner que le principe de participation intéresse l'élaboration des "décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". Par ailleurs, le principe constitutionnel de participation suppose l'intervention du législateur ("dans les conditions définies par la loi"), lequel rédigera la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.

Au niveau législatif, le principe de participation du public est défini en ces termes à l'article L110-1 du code de l'environnement :

"5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;"

Le principe de participation du public dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Depuis 2011 et sa décision n°2011-183/184 QPC, le Conseil constitutionnel a confirmé la valeur constitutionnelle du principe de participation et précisé les conditions dans lesquelles il doit être appliqué par le législateur.

1. Décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, Association France Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement - Non conformité partielle - effet différé].

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe constitutionnel de participation du public le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7 relatifs au régime d'autorisation simplifiée (enregistrement) des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 1er janvier 2013.

2. Décision n°2012-262 QPC du 13 juillet 2012, Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Non conformité partielle - effet différé].

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement relative à l'élaboration des projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 1er janvier 2013.

3. Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l'Environnement et autres [Dérogations aux mesures de préservation du patrimoine biologique et principe de participation du public - Non conformité partielle - effet différé]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public, le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement qui renvoyait à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées des dérogations aux interdictions d'atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et toute destruction, altération ou dégradation de leur milieu, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 1er septembre 2013.

4. Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Finistère [Délimitation des zones de protection d'aires d'alimentation des captages d'eau potable et principe de participation du public - Non conformité partielle - effet différé]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public, le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement relatif à la manière dont l'autorité réglementaire détermine en les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement, ainsi que des zones d'érosion et y établir un programme d'actions à cette fin. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 1er janvier 2013.

5. Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité - non conformité partielle - effet différé - réserve]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public, l'article L. 120-1 du code de l'environnement relatif aux modalités générales de participation du public et qui limitait celle-ci aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter du 1er septembre 2013. Cette décision comporte en outre une réserve d'interprétation : "Considérant que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement instituent un régime d'autorisation administrative préalable pour l'installation de certains dispositifs de publicité extérieure ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer à l'autorité administrative saisie d'une demande sur leur fondement le pouvoir d'exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu'il est envisagé d'afficher ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne portent aucune atteinte à la liberté d'expression ;"

6. Décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites - Non conformité partielle - effet différé]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public : l'article L. 341-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement et l'article L. 341-13 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 1er septembre 2013

7. Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles - Non conformité totale - absence de violation du principe de participation du public]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 4 de la DDHC le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement lequel prévoyait qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. Il a toutefois écarté le grief tiré de la violation du principe de participation du public : les dispositions contestées imposent l'intervention de normes techniques sans incidence directe sur l'environnement.

8. Décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie - Schéma régional éolien - Non conformité partielle - effet différé]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public, la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement qui prévoyait que le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques. Le législateur s'est ainsi borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser "les conditions et les limites" dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet le 1er janvier 2015.

9. Décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, France Hydro Électricité [Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques - Non conformité partielle]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe constitutionnel de participation du public. Le paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, établissait deux listes distinctes de cours d'eau pour interdire ou conditionner la délivrance d'autorisations ou de concessions pour la construction de nouveaux ouvrages.
  • Aux termes de cette décision le principe de participation appelle une participation directe du public. La consultation d'un organe composé de corps intermédiaires, comme le comité de bassin, ne suffit pas à remplir les exigences du principe de participation : "6. Considérant que les dispositions contestées prévoient, pour l'établissement de ces listes, la consultation des comités de bassin ; que l'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit que les comités de bassin sont formés à 40 % d'un collège composé de représentants d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; que la participation d'un tel collège à l'établissement des listes de cours d'eau ne constitue pas un dispositif permettant la participation du public au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;"

10. Décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014, Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles - Conformité - absence de violation du principe de participation du public]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation du principe constitutionnel de participation du public. Les dispositions contestées permettent au préfet de rendre immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire d'une commune, lorsque l'urgence le justifie et après consultation du maire. Cette décision ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

11. Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte [Non conformité partielle - absence de violation du principe de participation du public].

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation du principe constitutionnel de participation du public soutenu à l'endroit de l'article 139 de cette loi, modifiant le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement et relatif aux autorisations d'exploiter les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres.

12. Décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets - Non conformité de date à date]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe constitutionnel de participation du public, de date à date, le premier alinéa de l'article L. 541-22 du code de l'environnement relatif à l'élaboration des décisions réglementaires fixant les conditions d'exercice de l'activité d'élimination de certaines catégories de déchets.

13. Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5 [Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité - Non conformité de date à date]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe constitutionnel de participation du public, de date à date, les mots "par l'autorité administrative" figurant au premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
  • Cette décision est intéressante en ce qu'elle précise le sens de la notion de "décision publique ayant une incidence sur l'environnement" : "selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, l'autorisation administrative ainsi délivrée (l'autorisation d'exploiter) désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d'implantation de l'installation (...) la décision autorisant, sur le fondement de l'article L. 311-5, l'exploitation d'une installation de production d'électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement".

14. Décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres [Participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques - Non conformité totale - effet immédiat]

  • Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe constitutionnel de participation du public, les mots "après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique" figurant à la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Aux termes de ces 14 décisions,

- 1 décision (Décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015) est une décision DC (contrôle a priori de constitutionnalité de la loi) et 13 décisions sont des décisions QPC (question prioritaire de constitutionnalité).

- Par 3 décisions seulement sur 14, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la violation du principe constitutionnel de participation du public (décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 ; décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014 ; décision n°2015-718 DC du 13 août 2015).

En outre, on notera que les décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel a fait droit au grief tiré de la violation du principe de participation du public ont généralement un effet différé. Non seulement la Décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021 est d'effet immédiat mais, en outre, elle ne comporte pas de réserve d'interprétation (à l'inverse de la décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012).

III. Sur le sens de la décision n°2021-891 PC du Conseil constitutionnel

Par cette décision n°2021-891 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a :

  • d'une part, qualifié les chartes départementales d'engagements relatifs à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides) de "décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement"
  • d'autre part, précisé que les modalités de concertation relatives à l'élaboration de ces chartes sont contraires au principe de participation du public inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement

A. Les chartes départementales d'engagements relatives à l'utilisation des pesticides à proximité des habitations sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a qualifié de "décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement" les chartes départementales d'engagements sur les pesticides. Cette qualification est indispensable pour vérifier, dans un second temps, si ces décisions sont ou non contraires aux exigences du principe constitutionnel de participation du public, lequel ne s'impose qu'à cette catégorie de décisions.

Ces chartes sont des "décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement pour les deux motifs suivants.

1. Ces chartes supposent d'être approuvées par une personne ce qui leur confère le caractère de décision publique. Cette approbation procède de l'absence de décision administrative se substituant à ces chartes en raison de leur insuffisance éventuelle : "9. En premier lieu, d'une part, selon le deuxième alinéa du même paragraphe III, à défaut de mise en place de mesures de protection, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut restreindre ou interdire l'utilisation de ces produits. Il en résulte que, lorsqu'elle constate que les mesures proposées dans le projet de charte sont suffisantes pour protéger les riverains de la zone d'épandage, elle l'approuve. Cette approbation permet alors aux utilisateurs de procéder à des épandages selon les conditions prévues dans la charte. En revanche, lorsque l'autorité administrative considère ces mesures insuffisantes, elle restreint ou interdit ces épandages. Par conséquent, ces chartes doivent nécessairement faire l'objet d'une décision de l'autorité administrative pour produire des effets juridiques."

2. Ces chartes ont une incidence directe sur l'environnement : "D'autre part, dès lors qu'elles régissent les conditions d'utilisation à proximité des habitations des produits phytopharmaceutiques, lesquels ont des conséquences sur la biodiversité et la santé humaine, ces chartes ont une incidence directe et significative sur l'environnement."

11. Il résulte de ce qui précède que les chartes d'engagements départementales approuvées par l'autorité administrative constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

B. Les chartes départementales d'engagements relatives à l'utilisation des pesticides ne respectent pas le principe de participation

En premier lieu, le Conseil constitutionnel note que le législateur a entendu créer une procédure particulière de participation sans toutefois en préciser le contenu. L'article L.123-19-1 du code de l'environnement ne peut donc pas s'appliquer pour compenser l'insuffisance de la loi sur la :

"12. En second lieu, par les dispositions contestées, le législateur a prévu une procédure particulière de participation du public. La procédure subsidiaire de participation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'est donc pas applicable à l'élaboration des chartes."

En second lieu, le Conseil constitutionnel relève que la concertation prévue par la loi pour l'élaboration des chartes d'engagements volontaires sur les pesticides ne concerne qu'un petit nombre de personnes :

"13. Or, d'une part, les dispositions contestées se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements. D'autre part, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques, ne satisfait pas les exigences d'une participation de « toute personne » qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement."

Conclusion : le dispositif des chartes d'engagements volontaires sur les pesticides est contraire au principe constitutionnel de participation du public

"14. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution."

IV. Sur la portée de la décision n°2021-891 PC du Conseil constitutionnel

A l'évidence, la décision du Conseil constitutionnel n'intéresse pas que les seules chartes d'engagements volontaires relatives aux pesticides.

Chaque année, surtout depuis le Grenelle de l'environnement de 2007, l'Etat signe ou approuve de nombreuses "conventions volontaires d'engagements volontaires pour l'environnement". Récemment, l'article 5 du projet de loi "Climat et Résilience" prévoit la rédaction d'un "code de bonne conduite" pour que la publicité contribue à la lutte contre le changement climatique. Dans la pratique ce "code de bonne conduite" est élaboré avec la contribution du ministère de la transition écologique et de l'ADEME. Ce "contrat climat pour la publicité" sera approuvé par l'Etat qui se réserve la possibilité de légiférer ou de réglementer si ce contrat est insuffisant ou est mal appliqué. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 5 du projet de loi "Climat et Résilience" n'est à l'évidence pas conforme, ni au principe constitutionnel de participation - faute d'organiser cette participation - ni à la décision du Conseil constitutionnel rendue ce 19 mars 2021.

Arnaud Gossement

Avocat associé - docteur en droit

Professeur associé à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

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