ICPE : les évolutions défavorables du plan local d'urbanisme ne sont pas opposables à l'autorisation d'exploiter
Par arrêt n°367901 rendu ce 22 février 2016, le Conseil d'Etat a jugé que "lorsque, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation classée".
Il convient de rappeler que le contrôle de la légalité d'une autorisation d'exploiter une installation classée (ICPE) relève d'un contentieux de pleine juridiction. En d'autres termes, la légalité de cette autorisation est contrôle au regard des normes applicables, non pas au jour de sa délivrance mais au jour du jugement par lequel le juge administratif statue sur le recours dirigé contre cette autorisation.
Ceci emporte notamment pour conséquence que les évolutions du plan local d'urbanisme, postérieures à la délivrance d'une autorisation d'exploiter peuvent être opposées à une autorisation d'exploiter pourtant antérieure auxdites évolutions.
Lors des débats parlementaires préalables au vote de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'article L.514-6 du code de l'environnement a été modifié de manière à préciser que la compatibilité d'une ICPE avec les dispositions d'un SCOT, d'un PLU, d'un POS ou d'une carte communale, est appréciée, non à la date du jugement mais à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration de cette ICPE.
L'article L.514-6 du code de l'environnement dispose désormais :
"I.-Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative."
Ces dispositions ont contribué grandement à la sécurité juridique des projets en introduisant une nouvelle exception au principe du plein contentieux selon lequel le Juge administratif tient compte du droit applicable à la date de sa décision et non à la date de la décision déférée à son contrôle.
Par arrêt n°367901 du 22 février 2016, le Conseil d'Etat a également jugé que les évolutions du PLU, postérieures à une autorisation d'exploiter ICPE, ne sont pas opposables à cette dernière.
Toutefois, le Conseil d'Etat s'est uniquement fondé sur l'article L.123-5 du code de l'urbanisme et non sur cet article L.514-6 modifié du code de l'environnement.
L'arrêt précise en effet :
"10. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions (...), pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan " ; que le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à son office, fait en principe application du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il statue ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme est opposable aux seules autorisations d'ouverture d'installations classées accordées postérieurement à l'adoption du plan ; qu'il résulte de l'intention du législateur que lorsque, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation classée ; qu'il en résulte qu'en faisant application de la délibération du 25 mars 2009, qui était postérieure à l'autorisation accordée à la société E. et avait pour effet d'interdire l'installation en cause, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi relatifs à cette partie de l'arrêt attaqué, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2007 autorisant l'exploitation de l'installation litigieuse"
On relèvera que le Conseil d'Etat procède ici, non à une application de l'article L.514-6 du code de l'environnement mais à une interprétation, en fonction de "l'intention du législateur" de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme.
Le résultat est toutefois quasiment identique. Au cas présent, le Conseil d'Etat juge que les évolutions "dans un sens défavorable" au projet ne sont pas opposables à l'arrêté d'autorisation d'exploiter l'ICPE en cause.
La précision apportée par les termes "dans un sens défavorable" est importante. En effet, le Juge du plein contentieux doit pouvoir exercer l'ensemble de ses attributions, notamment délivrer une autorisation d'exploiter qui aurait été refusée par l'administration. On peut donc imaginer que, si l'évolution du PLU est "favorable" au projet, le Juge puisse en tenir compte pour délivrer l'autorisation qui aurait été refusée par l'administration.
Arnaud Gossement
Cabinet d'avocats Gossement
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/