[Éolien] : la Ministre de la transition écologique ne reconnait pas la notion de « syndrome éolien » et refuse d’encadrer l’émission des ultrasons (Réponse ministérielle)

A l'occasion d'une réponse ministérielle, la ministre de la transition écologique a entendu nuancer la portée d'un arrêt isolé reconnaissant l'existence du très contesté « syndrome éolien » (cf. rép. min. n° 42601 : JOAN, 18 janvier 2022, p.402). Analyse.

I. Sur le contexte : la reconnaissance jurisprudentielle contestée d'un « syndrome éolien »

Par un arrêt du 7 novembre 2021, une juridiction judiciaire a reconnu pour la première fois l'existence d'un « syndrome éolien » se caractérisant par une altération de la santé des riverains (cf. CA Toulouse, 8 juillet 2021, n°20/01384).

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Toulouse a en effet fait application de la théorie du trouble anormal du voisinage, alors que les propriétaires d'un gite éloigné de 700 à 1300 mètres d'un parc éolien faisaient état de diverses nuisances visuelles et sonores et de troubles physiques (maux de tête, vertiges, fatigue, etc.).

La Cour s'est notamment fondée sur un rapport médical pour faire droit à la demande de réparation du préjudice allégué, au titre notamment des « souffrances endurées » par les demandeurs.

La portée de cet arrêt inédit, qui n'a pas été porté devant la Cour de cassation, a néanmoins été très discutée. A ce jour, aucun texte ni aucune autre juridiction n'a reconnu l'existence de ce « syndrome » aux contours incertains.

II. Sur l'apport de la réponse ministérielle : relativiser la portée de cette jurisprudence isolée

Dans la continuité de cet arrêt, la ministre de la transition écologique a été interrogée par la députée Marie-France Lorho sur les « dispositions qu'elle compte mettre en œuvre pour prévenir la multiplication des syndromes éoliens ». De manière sous-jacente, se posait la question de savoir si la distance d'éloignement minimale de 500 mètres entre les parcs éoliens et les habitations, fixée à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, devait être étendue.

Par sa réponse n° 42601 du 18 janvier 2022, la ministre de la transition écologique a entendu relativiser la portée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse et a affirmé qu'aucune nouvelle règlementation n'était envisagée. Une réponse rassurante pour les porteurs de projets.

En premier lieu, la ministre a souligné que cet arrêt « provient d'une juridiction civile traitant un litige d'ordre privé entre l'exploitant du parc éolien et les riverains » et « est relative à un cas d'espèce ».

« La décision du 7 novembre 2021 évoquée provient d'une juridiction civile traitant un litige d'ordre privé entre l'exploitant du parc éolien et les riverains. Cette décision qui porte sur la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, est relative à un cas d'espèce et précise qu'elle est indépendante de la situation administrative du parc éolien en question ».

Autrement dit, cet arrêt n'a pas vocation à faire office de précédent.

Surtout, cet arrêt rendu par une juridiction judiciaire ne peut avoir, en lui-même, une quelconque incidence sur la règlementation administrative.

En deuxième lieu, la Ministre rappelle, études de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et de l'Académie nationale de médecine à l'appui, les nuisances limitées des éoliennes de nouvelles générations. Pour reprendre les termes des rapports :

  • Tout d'abord, le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques actuelles ;
  • Ensuite, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1 000 mètres.

La Ministre de la transition écologique rappelle enfin que des mesures ont récemment été adoptées pour réduire les nuisances des parcs éoliens pour les riverains, avec la systématisation du contrôle des impacts sonore et visuel à la mise en service des parcs éoliens et la généralisation des mesures de réduction de l'impact lumineux.

En conséquence, elle confirme que la règlementation ne sera pas modifiée.

« Le fonctionnement des parcs éoliens relevant du régime de l'autorisation ou de la déclaration au titre des installations classées est encadré par un arrêté ministériel de prescriptions générales. Conscients des nuisances qui peuvent être générées par les éoliennes, les ministères chargés de la transition énergétique et de la santé se sont intéressés à cette question et ont saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur les effets sur la santé des ondes basse fréquence et infrasons dus aux parcs éoliens. Les investigations qu'elle a menées ont conduit l'ANSES à confirmer que : "les connaissances actuelles en matière d'effets potentiels sur la santé liés à l'exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni d'étendre le spectre sonore actuellement considéré". Par ailleurs, l'Académie nationale de médecine s'est saisie de la question des possibles risques sanitaires liés aux éoliennes et de l'opportunité de modifier la distance minimale réglementaire d'éloignement de 500 mètres, pour la porter à 1 000 mètres. Sur le volet acoustique, le rapport de l'académie publié en 2017 souligne que le rapport précise que « le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques » et que « en tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1 000 mètres ». Des projets de recherche sont en cours sur le sujet des infrasons en cohérence avec les recommandations formulées par l'ANSES en 2017. À ce stade, il n'y a donc pas d'éléments pouvant conduire à un encadrement réglementaire des infrasons. Enfin, ces derniers mois, plusieurs actions ont été adoptées pour réduire les nuisances des parcs éoliens pour les riverains, en particulier pour ce qui concerne l'éventuel impact sonore, dont le contrôle est désormais systématique à la mise en service des parcs éoliens, et l'impact visuel. La généralisation des mesures de réduction de l'impact lumineux est engagée depuis fin 2021, à la suite de tests menés par l'aviation civile et militaire ».

Si cette réponse ministérielle a de quoi rassurer les porteurs du projet, la reconnaissance de l'inexistence du « syndrome éolien » par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif permettrait de conforter cette analyse.

Margaux Bouzac - Avocate associée

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

[Rénovation énergétique] : les critères de la réno...
Ecoblanchiment ("greenwashing") : la Commission eu...

Sur le même sujet:

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner