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Economie circulaire : focus sur la traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments (projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets)

Le projet de décret portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets est actuellement soumis à la consultation du public jusqu'au 6 septembre 2020.

Il a notamment pour objet de renforcer les conditions de traçabilités des déchets de terres excavées et sédiment, en application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Résumé

La section 2 du projet de décret portant sur « la traçabilité des déchets, des terres excavées et sédiments » est prise notamment en application de l'article 117 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cette section prévoit principalement :

  • De créer un registre national des déchets et un registre national des terres excavées ;
  • De préciser les modalités de déclaration concernant les déchets exportés par les éco-organismes ;
  • De dématérialiser les bordereaux de suivi des déchets dangereux par le biais d'une base de données centralisée mise en place par le ministre chargé de l'environnement;
  • De renforcer la traçabilité des déchets dangereux.

Contenu

I. Sur la mise en place de registres nationaux pour les déchets et les terres excavées

L'article 2 du décret prévoit la création d'un registre national des déchets et d'un registre national des terres excavées et sédiments. Ces registres nationaux dématérialisés seront alimentés par les données de registres chronologiques, tenus par les gestionnaires de déchets et les gestionnaires de terres excavées et sédiments.

1.1 Sur les registres chronologiques

Le projet de décret modifie l'article R. 541-43 I du code de l'environnement imposant aux gestionnaires de déchets de tenir un registre chronologique. Par ailleurs, il étend cette obligation aux gestionnaires de terres excavées et sédiments en créant l'article R. 543-43-1 du code de l'environnement.

En premier lieu, il convient de noter que les gestionnaires de déchets avaient déjà l'obligation de tenir un registre chronologique. Le projet de décret prévoit d'étendre cette obligation aux gestionnaires de terres excavées et sédiments. Ce registre doit être conservé pour une durée minimum de 3 ans.

  • Les opérations concernées sont la production, l'expédition, la réception et le traitement des déchets ou des terres excavés et sédiments. Cela vaut également pour les produits issus de la valorisation de ces matières.
  • Les personnes concernées sont les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets ou des terres excavées et sédiments. Cela vaut également pour les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, ainsi que les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de ces matières.

En deuxième lieu, certaines personnes sont exonérées de l'obligation de tenir un tel registre.

De première part, s'agissant du registre chronologique des déchets, les ménages sont exonérés.

Par ailleurs, cette dérogation pourra concerner les gestionnaires de déchets si leur valorisation ou leur élimination ne sera pas susceptible de porter atteinte à la santé de l'homme ou de l'environnement. (cf. article R. 541-43 du code de l'environnement modifié)

De deuxième part, s'agissant du registre chronologique des terres excavées et sédiments, les ménages seront également exonérés.

En outre, les producteurs de terres excavées et sédiments seront exonérés de tenir ce registre dans les cas suivants :

  • Les terres excavées sont issues d'une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;
  • Les sédiments excavés sont issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3 ;
  • Les opérations de valorisation de terres excavées et sédiments ont un volume utilisé inférieur à 500 m3. (cf. nouvel article R. 541-43-1 IV du code de l'environnement)

1.2 Sur les registres nationaux

En premier lieu, conformément au nouvel article R. 541-43 II, un an après la publication du projet de décret commenté, le ministre chargé de l'environnement devra mettre en place une base de données électronique appelée « registre nationale des déchets » afin d'enregistrer les données des registres chronologiques des gestionnaires de déchets suivants :

  • Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP (Polluants Organiques Persistants) ;
  • Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
  • Les exploitants des installations d'incinération de déchets non dangereux non inertes ;
  • Les exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
  • Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

En deuxième lieu, conformément au nouvel article R. 541-43-1 II du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement devra également créer un registre dématérialisé appelé « registre national des terres excavées et sédiments », afin d'enregistrer les données des registres chronologiques des gestionnaires de terres excavées et sédiments suivants :

  • Les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments ;
  • Les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments ;
  • Les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments.

En troisième lieu, les personnes concernées par les registres nationaux devront transmettre au ministre chargé de l'environnement les données constitutives de leur registre chronologique.

  • S'agissant du registre national des déchets, cette transmission devra avoir lieu au plus tard 7 jours après « la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée ». (cf. article R. 541-43 du code de l'environnement modifié)
  • S'agissant du registre national des terres excavées et sédiments, cette transmission devra se faire au plus tard le dernier jour du mois suivant « l'expédition, la réception ou le traitement (y compris la valorisation) des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée ». (cf. article R. 541-43-1 II du code de l'environnement modifié)

A cette fin, le ministre en charge de l'environnement devra créer un téléservice ou définir les modalités des échanges de données informatisées.

La gestion de ces registres pourra être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.

En quatrième lieu, à compter de la transmission des données aux registres nationaux, les personnes concernées n'auront plus l'obligation de tenir leur registre chronologique.

Par ailleurs, ces personnes auront accès au registre national des déchets afin de le présenter aux autorités en charge des contrôles. (cf. articles R. 541-43 et R. 541-43-1 II du code de l'environnement)

1.3 Sur les précisions concernant la notion de « site de l'excavation »

Pour rappel, l'article L. 541-7 II du code de l'environnement prévoit que les gestionnaires de terres excavées et sédiments, extraits de leur emplacement d'origine et non utilisés sur le site même de leur excavation, doivent transmettre les données qui leur sont relatives à l'autorité administrative compétente.
L'article 2 du projet de décret précise ce qu'il faut entendre par « site de l'excavation » en créant l'article R. 541-43-1 III.

  •  S'agissant de terres excavées, le site de l'excavation correspond à l'emprise des travaux ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'ICPE, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées de maximum 30 kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation.
  • S'agissant des sédiments, le site d'excavation correspond à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.

II. Sur les précisions relatives aux modalités de déclaration des déchets exportés par les éco-organismes

En premier lieu, pour rappel, l'article L. 541-10-6 III du code de l'environnement impose aux éco-organismes d'assurer une traçabilité des déchets dont ils sont responsables au titre de la responsabilité élargie du producteur.

Plus précisément, lorsque ces déchets quittent le territoire français, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés.

En deuxième lieu, le projet de décret prévoit de créer l'article R. 541-43-2 du code de l'environnement, en application de l'article L. 541-10-6 III de ce même code :

« La déclaration visée au III de l'article L. 541-10-6 est effectuée par voie électronique au plus tard :
– le 31 mars de l'année N pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année N-1 ;
– le 30 septembre de l'année N pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de l'année N. »

Ainsi, le projet de décret précise les modalités de mise en œuvre de ladite déclaration.

III. Sur la mise en place d'une base de données centralisée appelée « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets »

L'article 2 du projet de décret prévoit de modifier l'article R541-45 du code de l'environnement afin d'encadrer la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets dangereux par le biais d'une base de données centralisée mise en place par le ministre chargé de l'environnement.

3.1 Acteurs concernés. L'article R541-45 tel que modifié par le projet de décret prévoit que les producteurs de déchets émettent un bordereau de suivi de déchets lors de la réception et de la réexpédition des déchets. Le transporteur et la personne qui reçoit les déchets devront alors compléter le bordereau électronique. Certains producteurs de déchets sont en revanche exclus de ces dispositions.

D'une part, sont concernés par l'émission d'un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchet, toute personne qui produit des

  • déchets dangereux ou des déchets POP (polluants organiques persistants) ou,
  • des déchets radioactifs.

Doivent également émettre un bordereau de suivi des déchets,

  • tout collecteur de petites quantités de ces déchets
  • toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets
  • toute personne détenant ces déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers.

D'autre part, certains acteurs sont exemptés d'émettre un bordereau. Sont exclues de cette obligation les personnes qui,

  • remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés
  • remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée
  • ont notifié un transfert transfrontalier de déchets
  • les ménages
  • sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.

Sont également exemptés de cette obligation les personnes qui remettent des déchets dangereux à un éco-organisme ou à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement. Dans ce cas, le bordereau devra être émis par l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place le système individuel.

3.2 Procédure de traçabilité des déchets

En premier lieu, concernant la tenue du système de gestion des bordereaux de suivi de déchets, il est prévu qu'elle puisse être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.

L'ensemble des étapes d'émission et de mise à jour du bordereau électronique s'effectueront au moyen d'un téléservice mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement.

Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques peuvent être prévues pour le ministère de la défense dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.

En second lieu, concernant la procédure, à chaque étape d'émission et de mise à jour du bordereau, un récépissé de saisie est délivré au déclarant et transmis par celui-ci à tout agent en charge du contrôle.
Lorsque la provenance des déchets est identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure en complétant le bordereau électronique.

Le projet de décret distingue selon que la personne qui reçoit les déchets accepte ou refuse la prise en charge.

Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle doit informer sans délai, en complétant le bordereau électronique et en mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial à condition qu'il soit identifiable ainsi que l'émetteur du bordereau électronique, et le cas échéant, les autorités chargées du contrôle.

Si la personne accepte la prise en charge des déchets, elle doit également en aviser l'expéditeur initial et l'émetteur en complétant le bordereau électronique et en indiquant le traitement subi par les déchets.

Dans cette hypothèse le bordereau électronique doit être complété dans un délai d'un mois à compter de la réception des déchets. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué.

Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu la mise à jour du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.

Enfin, s'agissant des déchets radioactifs, toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau doit en conserver une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, et pendant cinq ans dans les autres cas.

Isabelle Michel et Lara Wissaad

Juristes- Cabinet Gossement Avocats

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