Skip to main content

Economie circulaire et déchets : analyse du projet de loi

Le Gouvernement prépare un projet de loi « Pour une économie circulaire et une meilleure gestion des déchets » qui sera prochainement inscrit à l'agenda parlementaire. Une première version de ce projet de loi a été révélée par Déchets-infos. Analyse.

Ce projet de loi s'inscrit dans le prolongement de la consultation publique initiée en décembre 2017 portant sur la transition vers une économie circulaire et qui a abouti à l'adoption de 50 mesures regroupées au sein d'une « Feuille de Route de l'Economie Circulaire » (FREC), présentée par le Gouvernement le 23 avril 2018. Le projet de loi a ainsi pour finalité de mettre en application certaines des mesures préconisées par la FREC.

Il a également pour objectif de transposer trois des quatre directives composant le Paquet européen sur l'économie circulaire, publiées le 30 mai 2018 :

- La directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive-cadre n°2008/98/CE relative aux déchets ;

- La directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

- La directive (UE) 2018/850 du 30 mai 2018 modifiant la directive 199/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

L'exposé des motifs du projet de loi insiste sur la nécessité de promouvoir un nouveau cadre législatif mieux adapté aux attentes de la société en matière de gestion des déchets, et qui garantit la transition vers une logique circulaire de la production et de la consommation de manière à mettre fin au modèle « fabriquer, consommer et jeter ».

Les bénéfices attendus d'une transition vers une économie circulaire devraient se traduire, tout d'abord, par une meilleure protection de l'environnement et du climat (réduction des émissions de gaz à effet de serre et économies d'énergie) mais également en termes de création d'activités et par conséquent d'emplois. L'exposé des motifs souligne, en outre, qu'une telle transition devrait avoir pour effet de garantir une plus grande indépendance énergétique de la France.

Les dispositions du projet de loi sont présentées ci-après, article par article.

Article 1. Améliorer l'information des consommateurs

L'article 1 du projet de loi a pour finalité de mettre en œuvre la mesure n° 13 de la FREC et prévoit d'améliorer l'information des consommateurs sur les « qualités et caractéristiques environnementales des produits » de manière à lui permettre de réaliser un « achat responsable ».

A cet effet, il prévoit d'insérer au sein du code de l'environnement, un nouvel article L. 541-9-1 aux termes duquel l'autorité administrative pourra arrêter des modalités d'information à la fois claire, précise et harmonisée des consommateurs relatives, notamment :

- à la réparabilité, recyclabilité des produits et l'incorporation de matière recyclée ;
- aux modulations en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit de l'éco-contribution appliquée sur les produits soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) (conformément au IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement) ;
- aux consignes de tri des déchets issus des produits soumis au régime de la REP ;
- aux modalités de marquage des sacs en plastique à usage unique ;
- aux informations relatives à la reprise des produits usagés par les distributeurs.

Le dispositif est assorti d'une peine d'amende qui ne pourra excéder 3000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale. Il appartiendra aux agents de de la DGCCRF de rechercher et constater les éventuelles infractions passibles de sanction (à cet effet, le projet de loi prévoit de compléter l'article L. 511-7 du code de la consommation).

Enfin, le projet de loi prévoit de rendre obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, l'indication d'un « indice de réparabilité », sur le modèle de l'étiquette énergie, pour les équipements électriques et électroniques sur des catégories de produits (électroménager, matériels de bricolage) selon des modalités précisées par voie d'arrêté. La création d'un indice de réparabilité s'inspire directement de la mesure n°10 de la FREC et reposera sur un référentiel développé par l'Ademe.

Article 2. Faciliter et réduire le coût de la réparation

L'article 2 du projet de loi s'inscrit dans le cadre des mesures n°8 et 9 de la FREC. Pour mémoire, la mesure n°8 porte sur une meilleure structuration du secteur de la réparation afin de le rendre plus compétitif et plus facile d'accès pour les consommateurs. La mesure n°9 est quant à elle relative au renforcement des obligations des fabricants et distributeurs en matière d'information sur la disponibilité des pièces détachés pour les équipements électriques et électroniques (EEE) et les éléments d'ameublement.

L'article 2 se divise en deux parties qu'il convient de présenter.

En premier lieu, le présent article modifie l'article L. 111-4 du code de la consommation.

De première part, l'obligation pour le fabricant ou l'importateur de biens meubles, d'informer le vendeur professionnel de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées des biens sont disponibles sur le marché est étendue aux EEE et aux éléments d'ameublement.
L'objectif étant d'orienter le choix du consommateur vers des produits plus durables.

De deuxième part, le délai de fourniture de pièces détachées par le fabricant ou l'importateur est modifié.

En effet, dès lors que le fabriquant ou l'importateur du bien concerné ont indiqué au vendeur professionnel la date jusqu'à laquelle les pièces détachés sont disponibles sur le marché, ils ont l'obligation de fournir ces pièces au vendeur professionnel dans un délai – non plus de 2 mois – mais de 20 jours.

L'objectif visé est de rendre cohérent ce délai avec le délai de réparation prévu à l'article L. 217-10 du code de la consommation. Aux termes de cet article, lorsque la réparation ou le remplacement du bien ne peut être demandée dans un délai d'un mois, alors l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Ainsi, le délai de fourniture des pièces détachées ne sera plus supérieur à celui de la réparation du bien.

En deuxième lieu, l'article commenté ajoute une section 16 intitulée "Equipements électriques et électroniques'. Au sein de cette section, l'article L. 224-109 du code de la consommation est créé.

De première part, il est prévu que, dès le 1er janvier 2021, les professionnels de l'entretien et de la réparation des EEE devront proposer aux consommateurs d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire.

C'est un décret en Conseil d'Etat qui établira la liste des catégories de pièces concernées.
L'objectif poursuivi est de réduire la production de déchets. En effet, dès lors que le coût d'achat des pièces détachées d'occasion est inférieur à celui des pièces neuves, le développement des pièces d'occasion diminuera tant le coût de la réparation pour le consommateur que la production de déchets.

De deuxième part, dans le cadre de cette disposition, les modalités d'information du consommateur doivent respecter les articles L. 112-1 du code de la consommation et l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement.

L'article L. 112-1 du code de la consommation prévoit que l'information doit se faire par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services.

Enfin, l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'arrêter les modalités d'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits.

Articles 3 à 5 : Mieux consommer et lutter contre toute forme de gaspillage

L'article 3 du projet de loi pour une économie circulaire et une meilleure gestion des déchets prévoit de renommer l'actuelle sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l'environnement.

Cette sous-section, relative à la prévention et à la gestion des déchets, ne serait plus limitée à la « lutte contre le gaspillage alimentaire » mais serait étendue à la « lutte contre le gaspillage ».

Par ailleurs, dans l'optique de renforcer la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut prématurée de produits (mesure 16 de la feuille de route de l'économie circulaire), il serait inséré un nouvel article L. 541-15-7 par lequel il est proposé que :

- Un message incitant à la réutilisation ou au recyclage soit systématiquement associé à toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits ;

- Toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation soit interdite.

Sur ce point, l'exposé des motifs du projet de loi précise que « cet encadrement des publicités se limite uniquement à interdire l'incitation à la dégradation volontaire de produits en état de fonctionnement, les producteurs ou fabricants disposant toujours de la possibilité de faire la promotion de leur produit ».

Il est également proposé que le non-respect de ces mesures soit passible d'une contravention de 5ème classe et d'une peine complémentaire de publicité de la décision prononcée en cas de récidive.

L'article 4 du projet de loi prévoit d'insérer un nouvel article L. 541-15-8 par lequel il est proposé d'interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus et catalogues publicitaires, non sollicités et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales.

Sur ce point, l'exposé des motifs du projet de loi précise que les déchets de ces publicités représentent des tonnes de papiers émis chaque année et imprimés avec des encres à base d'huiles minérales, alors même que ces encres « empêche[nt] un recyclage de qualité des papiers et des emballages ».

Il est également proposé que le non-respect de cette mesure soit passible d'une contravention de 5ème classe.

L'article 5 du projet de loi prévoit d'insérer un nouvel article L. 541-15-9 par lequel il est proposé, à compter du 1er janvier 2020, que les acteurs de la filière textile soient tenus, par ordre de priorité, de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus.

L'objectif de cette mesure consiste ici à interdire l'élimination des invendus de textiles, chaussures et linges de maison neufs « en les orientant prioritairement vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage ».

Cet article fait écho à la mesure 15 de la feuille de route de l'économie circulaire dont l'objectif est de « faire valoir d'ici 2019 pour la filière textile les grands principes de la lutte contre le gaspillage alimentaire afin de s'assurer que les invendus de cette filière ne soient ni jetés, ni éliminés ».

Article 6 : Habilitation transposition directives déchets et réforme de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP)

L'article 6 de ce projet de loi permet au Parlement d'autoriser le gouvernement à :

- D'une part, prendre par voie d'ordonnance les mesures pour transposer les 3 directives « déchets » et améliorer la gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur ;

- D'autre part, procéder par voie d'ordonnance, dans un souci de clarification, à une nouvelle rédaction du titre IV du livre V du code de l'environnement relatif aux déchets. Cette nouvelle codification devrait être effectuée à droit constant et n'implique, en principe, aucune modification fondamentale du droit positif.

Ces ordonnances devraient intervenir respectivement dans les 6 mois et dans les 12 mois à compter de la publication de la loi.

L'article 6 accorde une place particulière à l'harmonisation des règles relatives à la responsabilité élargie du producteur (REP). Les modalités de conception du produit, jusqu'à traitement du déchet, en passant par sa collecte et le transport devront être davantage définies. De nouvelles modalités de gestion et d'usage des contributions financières versées par les producteurs dans le cadre de la REP seront également définies.

L'objectif de ce nouveau cadre est de permettre de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation.

Ces dispositions s'inspirent en particulier de la mesure 28 de la FREC.

Il est également prévu de :

- Faciliter le tri par les ménages, notamment en harmonisant les consignes de tri des déchets (cf. mesures 13 et 20 de la FREC)

- Faciliter le suivi et le contrôle de la bonne mise en œuvre de la réglementation sur les déchets. Pour cela, il est proposé d'étendre aux éco-organismes la possibilité de sanctionner les producteurs en appliquant une pénalité.

Emma Babin - avocate
Emilie Bertaina - avocate
Laura Picavez - avocate
Isabelle Michel - juriste

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

[Veille] Environnement : un décret fixe le délai d...
Urbanisme : effets de l’annulation contentieuse d’...

Sur le même sujet:

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner