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Economie circulaire : consultation publique sur le projet de décret relatif à la lutte contre le gaspillage

Le projet de décret relatif à différentes dispositions de lutte contre le gaspillage précise les conditions d’application des dispositions de la loi pour une économie circulaire du 10 février 2020 en matière de lutte contre le gaspillage des ressources. Élaboré par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, ce projet de décret est actuellement soumis à une consultation publique jusqu’au 13 juillet 2020.

Pour mémoire, l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement issu de la loi pour une économie circulaire prévoit plusieurs mesures ayant pour objectif de réduire la mise sur le marché et l’utilisation des produits plastiques à usage unique.

Ce projet de décret a pour objet de préciser ces mesures, il prévoit principalement de :

  • Transposer les exigences de conceptions des bouteilles en plastique pour boissons telles que définies par la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement;
  • Préciser les mesures visant à limiter l’usage de produits jetables à usage unique dans le secteur de la restauration et de livraison de repas à domicile ;
  • Clarifier les catégories d’établissement recevant du public soumis à l’obligation d’installer les fontaines d’eau ;
  • Définir les différents régimes des sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ces dispositions.

1. Les mesures relatives aux exigences de conception des récipients pour boissons en plastique à usage unique

Pour rappel, la directive du 5 juin 2019 prévoit diverses mesures permettant de réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

Cette directive définie notamment des exigences de conception des bouteilles en plastique à usage unique.

Sa transposition en droit interne est directement prévue par la loi économie circulaire du 10 février 2020.

L’article 1er du projet de décret transpose certaines de ces exigences en droit interne.

En premier lieu, l’article 1er défini les objets en plastiques à usage unique soumis aux exigences de conception :

« 1° "Récipients pour boissons", les récipients d’une capacité maximale de 3 litres, utilisés pour contenir des denrées alimentaires liquides, notamment les bouteilles, y compris ceux qui sont des emballages ou des emballages composites au sens de l’article R. 543-42.

« 2° "Bouchons et couvercles en plastique", les bouchons et couvercles en plastique, à l’exception des bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique. »

Ainsi, le projet de décret prévoit l’application des règles de conceptions aux récipients en plastique d’une capacité maximale de 3 litres contenant des denrées alimentaires liquides.

Cet article concerne non seulement les emballages fabriqués mais également les emballages « importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit », tel que prévu par l’article R. 543-42 du code de l’environnement.

Il s’agit principalement de réglementer la conception des bouteilles en plastique.

En second lieu, l’article 1er de ce projet de décret prévoit d’insérer un article 543-44-1 au code de l’environnement imposant des exigences particulières de conception :

« Art. R. 543-44-1. – Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 543-294 et qui disposent d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide. »

Il est donc prévu que les bouteilles en plastiques doivent être conçues de manière à ce que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps de celle-ci lors de son utilisation.

A noter, que les récipients pour boissons en plastique à usage unique destinées à des fins médicales notamment pour répondre aux besoins nutritionnels de patients, sont exclus du champ d’application de cet article.

Cette mesure vise à réduire la dispersion des objets en plastique dans l’environnement.

Son entrée en vigueur est prévue au 3 juillet 2024.

2. Le régime de sanction applicable à l’interdiction d’apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume

L’article L. 541-15-10 du code de l'environnement oblige les commerces de détail vendant des fruits et légumes frais non transformés à les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique.

Le projet de décret défini le régime de sanction applicable à cette mesure.

En effet, il est prévu d’ajouter un alinéa à l’article R. 543-73 du code de l’environnement :

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : […]

4° D’apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l’exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l’article 80 de de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ».

A noter : 

  • D’une part, cet article précise qu’il est interdit d’apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume.
  • D’autre part, le non-respect de cette disposition est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

L’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 22 janvier 2024.

3. Les catégories d’établissement soumis à l’obligation de mettre à disposition du public des fontaines d’eau potables

L’article L. 541-15-10 du code de l'environnement impose aux établissements recevant du public d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables.

Il est prévu que cette fontaine soit raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable.

En premier lieu, l’article 5 du projet de décret défini comme une fontaine d’eau « tout dispositif de distribution d’eau potable permettant le remplissage d’un récipient pour boisson ».

En second lieu, des précisions sont apportées concernant les catégories d’établissement soumis à cette obligation.

Sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau les établissements relevant des catégories 1 à 3 telles que prévues par l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, à condition qu’ils soient raccordés à un réseau d’eau potable.

Ainsi, tous les établissement conçus pour recevoir au minimum 301 personnes sont concernés par cette obligation.

Enfin, le nombre de fontaine d’eau potable doit être proportionnel au nombre de personnes pouvant être accueillies par l’établissement.

Le projet de décret oblige la présence d’au moins une fontaine d’eau potable pour 500 personnes.

Il est également exigé que la présence de ces fontaines soit indiquée par une signalétique visible et que leur accès soit libre et gratuit.

4. La limitation de l’usage des produits plastiques dans le secteur de la restauration

L’article L. 541-15-10 du code de l'environnement issu de la loi du 10 février 2020 prévoit diverses obligations applicables aux établissements du secteur de la restauration :

  • A compter du 1er janvier 2023, ils sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes, des couverts et des récipients réemployables ;
  • A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet d'une collecte;

L’article 5 du projet de décret a pour intérêt de préciser les catégories d’établissement soumis à ces obligations.

  • D’une part, parmi les établissements qui servent des repas à consommer sur place, seuls « les établissements dont l’activité de restauration sur place, qu’elle soit principale ou accessoire, en intérieur ou en extérieur, permet l’accueil simultané d’au moins [15 / 20] convives » sont concernés par l’obligation de mettre à disposition des récipients réemployables.
  • D’autre part, parmi les établissements qui servent des repas à domicile, seuls « les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins deux fois par semaine » sont concernés par l’obligation d’utiliser des objets réemployables et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi.

5. Les sanctions pénales encourues en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement

Le projet de décret prévoit de sanctionner la méconnaissance de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement dans un nouvel article R. 544-50 au code de l’environnement.

En ce sens, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe est encourue lorsque :

  • Un producteur, un importateur ou un distributeur, méconnaît les interdictions de mise à disposition et de mise sur le marché.
  • Un établissement recevant du public ou un local professionnel, distribue gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons.

Pour rappel, cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable, lorsque la distribution gratuite de bouteilles en plastique répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente.

  • Un vendeur de boisson à emporter, n’adopte pas une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans le récipient réemployable présenté par consommateur.
  • Un établissement recevant du public, ne met pas de fontaine d’eau potable à disposition du public.
  • Un service de restauration à domicile, utilise des gobelets, des assiettes, des récipients, ou encore des couverts non réemployables.
  • Un établissement de restauration, sert des boissons dans des gobelets ou sert des repas dans des assiettes ou des récipients ou encore avec des couverts non réemployables.

Lorsqu’une personne physique est en état de récidive, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.

Lorsqu’une personne morale est en état de récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques.

Ces amendes peuvent être assorties d’une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée.

Lara Wissaad
Juriste - Cabinet Gossement Avocats

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