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Débroussaillement : décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement

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Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 31 mars 2024, le décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Un décret pris pour l'application des articles 11 et 15 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.

I. La modernisation du régime juridique des opérations de débroussaillement

Le régime juridique de la prévention et de la gestion du risque incendie a été récemment renforcé par la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.

A. Une nouvelle annexe aux PLU  : les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement

L'article 11 de cette loi du 10 juillet 2023 a ajouté un article L. 131-16-1 au sein du code forestier, lequel dispose que les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement sont indiqués sur des documents graphiques annexés aux documents locaux d'urbanisme :

"Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article
."

B. La simplification administrative des travaux de débroussaillement. 

De manière à encourager la réalisation des travaux de débroussaillement, tels que définis à l'article L.131-10 du code forestier, l'article 15 de la loi du 10 juillet 2023 précise que ceux-ci sont, en principe, dispensés

Pour mémoire, l'article L.131-10 du code forestier est relatif au régime juridique des opérations de débroussaillement, celui-ci étant défini de la manière suivante : "On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.

L'article 15 de la loi du 10 juillet 2023 a complété cet article L. 131-10 du code forestier, par l'ajout d'un alinéa ainsi rédigé de manière à créer une dispense de principe d'autorisation ou de déclaration pour les travaux de débroussaillement :

"Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret."

Pour mémoire, les articles L.131-10 (précité) et L.341-1 du code forestier sont, respectivement, relatifs aux opérations de débroussaillement et de défrichement. L'article L.341-1 du code forestier est relatif au régime juridique des opérations de défrichement : "Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière./ Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique./La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre".

II. Les dispositions décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement


En premier lieu, le décret du 29 mars 2024 ajoute à la liste des annexes au plan local d'urbanisme et à la carte communale mentionnées aux articles R. 151-53 et R. 161-8 du code de l'urbanisme les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant de l'application des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier

 - L'article R. 151-53 du code de l'urbanisme, relatif aux annexes du PLU, prévoit désormais cette nouvelle annexe : "13° Les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier."
- L'article R.161-8 du code de l'urbanisme, relatif aux annexes des cartes communales prévoit désormais cette nouvelle annexe : "4° Les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier."

En deuxième lieu, le décret du 29 mars 2024 ajoute également à la liste des servitudes d'utilité publique du code de l'urbanisme les servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L. 134-2 du code forestier. Dans cette même liste, il corrige des références au code forestier

En troisième lieu, le décret du 29 mars 2024 met en cohérence les régimes de dispense de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres en espace boisé identifié en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et en espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 et ajoute à la liste de ces dispenses le cas des coupes et abattages d'arbres nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier

En quatrième lieu, le décret du 29 mars 2024 modifie l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation spéciale de travaux en site classé lorsqu'elle est demandée pour l'abattage d'arbres de haute tige dans le cadre de travaux de débroussaillement.

L'article R341-10 du code de l'urbanisme dispose désormais que l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 (sites inscrits et classés) et L. 341-10 du même code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : "4° De l'abattage d'arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.131-10 du code forestier."


Arnaud Gossement

Avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne

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