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Code minier : notre analyse de la proposition de loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale

Arnaud Gosssement est auditionné ce 17 novembre 2016 à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement. Un texte d'une exceptionnelle importance dont le projet est d'actualiser les principes d'une législation minière établie en 1810 et codifiée en 1956. Une texte qui porte une réforme attendue depuis 2009. Présentation et analyse.

L'Assemblée nationale commence l'examen d'un texte d'une particulière importance. L'enjeu est en effet d'adapter une législation minière établie en 1810 aux enjeux économiques et écologiques de notre époque.

Le droit minier a en effet été écrit en un temps où la priorité de l'Etat n'était pas de protéger l'environnement où d'encourager la production d'énergie renouvelable. Il est désormais nécessaire de penser l'articulation entre le droit minier et un droit nouveau, celui de l'environnement. Dont les principes sont inscrits dans une charte à valeur constitutionnelle qui s'impose donc aux règles de l'activité minière. Quelques aménagements ont d'ores et déjà été réalisés pour, par exemple, assurer la participation du public à l'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches. Toutefois, il importe désormais de réaliser une refonte d'ensemble du code minier.

Pour mémoire, Arnaud Gossement a remis, le 12 octobre 2011, à Nathalie Kosciusko-Morizet alors ministre de l'écologie, un rapport sur l'avenir du droit et du code minier. Il a été auditionné à plusieurs reprises au Parlement sur ce droit, notamment le 31 octobre 2012 (vidéo) et le 13 novembre 2013.

I. La genèse d'une réforme très importante

Le droit minier est, pour l'essentiel, issu d'une loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières du 21 avril 1810. Cette législation a été codifiée en 1956 au moyen du décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier.

La réforme du code minier a été engagée en ... 2009. C'est en effet l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui a autorisé le Gouvernement à refondre, par voie d'ordonnances, la partie législative du code minier. A son début, cette réforme a pour vocation principale de renuméroter la partie législative du code minier dont les dispositions strictement réglementaires auront été écartées.

C'est ainsi que sera publiée au journal officiel, l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier. Cette ordonnance n'a toujours pas été ratifiée. Le 11 avril 2011, Christine Lagarde, alors ministre de l'économie du Gouvernement de François Fillon, dépose à l'Assemblée nationale un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier. Ce projet de loi n'a toujours pas été voté. La partie législative du code minier a donc encore une valeur réglementaire.

En 2010, la controverse des gaz et huile de schiste éclate. La presse se fait l'écho de plusieurs projets d'exploration d'hydrocarbures non conventionnels en France et de permis exclusifs de recherches délivrés à cette fin. Des collectifs locaux se créent dans les territoires concernés et l'une de leurs revendications tient à ce que cette réforme du code minier aille plus loin et soumette le régime légal des mines au principes du droit de l'environnement.

Dans l'urgence, le Parlement a examiné puis voté la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Cette loi ne traite cependant que de la seule problématique des hydrocarbures non conventionnels. Une réforme plus large du code minier - qui ne se borne pas à la régulation des hydrocarbures - reste à faire.

Les gouvernements et ministres successifs ont, depuis cette date, plusieurs fois annoncé puis reporté cette réforme. Un groupe de travail présidé par le conseiller d'Etat Thierry Tuot a été réuni à cet effet et a remis son rapport le 10 décembre 2013. Mais le Gouvernement ne lui a pas donné de suite immédiate. Plusieurs députés de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale ont alors décidé de travailler à une réforme du code minier. Ils se sont réunis au sein d'un groupe de travail présidé par M Jean-Paul Chanteguet. Ce groupe de travail a rendu public un rapport d'information sur la réforme du code minier en mai 2015. Un groupe de travail sur ce même sujet a également été mis en place au Sénat.

En mars 2015, le Gouvernement a enfin ouvert une consultation publique sur un projet de loi portant réforme du code minier. Ce projet de loi a toutefois été critiqué au motif qu'il se bornait, pour l'essentiel, a autoriser le Gouvernement à agir par voie d'ordonnances. Ce texte a donc été abandonné et l'administration a procédé à l'élaboration d'un projet de loi plus complet. Projet qui n'a jamais été présenté en Conseil des ministres.

En septembre 2016, les députés ont alors décidé de reprendre ce projet sous la forme d'une proposition de loi. Celle-ci est actuellement examinée en commission. Quelle sera son avenir ? Une réforme du code minier est indispensable pour que les activités minières disposent enfin d'un cadre juridique clair et sécurisé. Et cette proposition de loi est suffisamment aboutie pour faire l'objet d'un débat parlementaire. Il est donc probable que ce débat aura lieu. Reste à savoir avec quel calendrier. En d'autres termes : cette proposition de loi sera-t-elle adoptée avant l'élection présidentielle de 2017 ? Nul ne le sait encore.

II. Les points clés de la proposition de loi

La proposition de loi que l'Assemblée nationale examine actuellement ne procède pas à une réécriture complète de l'ensemble des dispositions du code minier mais d'une partie uniquement.

Voici les points clés de cette proposition de loi :

1. Ratification de l'ordonnance n°2011-91 du 25 janvier 2011 portant codification législative du code minier (article 1er).

2. Caractère d'intérêt général, conformément au code de l'environnement, de la gestion et de la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés par le code minier (article 2).

  • Cette disposition, insérée à l'article L.100-1 du code minier est très imprécise. Elle ne soumet pas explicitement les dispositions du code minier au respect des principes et objectifs du code de l'environnement, contrairement à ce que le titre de la proposition de loi pouvait laisser entendre.

3. Redéfinition des deux catégories de titres miniers (exploration et exploitation). Articulation entre titres miniers demandés successivement (article 6)

4. Réduction du nombre de procédures de mise en concurrence sur les demandes de titres miniers (article 6)

5. Création de la procédure renforcée d'information et de participation du public - création du "Groupement participatif d'information et de concertation" (article 9)

  • Cette procédure, surprenante, permet une novelle instruction expresse, par un "groupement participatif", à la composition assez imprécise, d'un dossier déjà instruit par l'administration. Contrairement à ce que sa dénomination laisse penser, cette procédure ne renforce pas l'information ou la concertation avec le public, aucune nouvelle obligation n'étant définie à cet endroit. Le risque de sa mise en oeuvre constitue un facteur d'insécurité juridique non négligeable pour les porteurs de projets.

6. Création de la commission spéciale de suivi des projets (article 9)

7. Création du Haut conseil des mines (article 10)

8. Création de la "politique nationale des ressources et des usages miniers".

9. Création de la procédure de validation par une cour administrative d'appel spécialisée, d'une décision administrative prise sur le fondement du code minier.

III. Présentation article par article de la proposition de loi

Les développements qui suivent sont consacrés à la présentation des points clés de ce texte.

Titre 1. Champ d'application et principes généraux

Principes généraux et champ d'application du régime légal des mines. Un « titre préliminaire » serait inséré au début du livre 1er, afin d'intégrer notamment deux nouveaux principes :

  • Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'État, sous réserve des compétences des collectivités locales ;
  • La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et les usages du sous-sol mentionnés par le code minier sont d'intérêt général et prennent en compte l'intérêt des populations (art. L. 100-1).

La séparation des régimes des carrières et des mines demeure fondée sur la nature de la substance minérale ou fossile concernée. Cependant, la rédaction est modifiée. L'application du régime légal des mines est fixée par renvoi à la liste des substances concernées – dont il est précisé qu'elle présente un caractère exhaustif –. Il est précisé que lorsque la substance n'est pas listée, le régime légal des carrières s'applique (article L. 100-2).

Transfert d'une catégorie de substance. Le régime du transfert, par décret, d'une catégorie de substance antérieurement soumise au régime légal des carrières, au régime légal des mines est précisé. Il doit être justifié par « l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie ». En outre, le projet de décret est soumis à l'avis du Conseil général de l'économie et à une procédure de participation du public (art. L. 312-1).

Titre II. Modèle minier français et titres miniers

2.1 Modèle minier français

Ce chapitre a pour objet principal de réaffirmer les principes du modèle minier français.

Conditions d'obtention et de dérogation d'un titre minier. Les conditions d'obtention et de dérogation du titre minier ne sont pas modifiées, mais il est précisé que la détention d'un titre minier n'est pas nécessaire lorsqu'elle est réalisée sur commande publique « lorsqu'elle est conduite dans le seul but d'acquérir des connaissances relatives aux substances ou aux usages » soumis au code minier (art. L. 113-1)

Demandes situées sur le même périmètre. Lorsque le périmètre visé concerne un titre minier déjà attribué ou fait l'objet d'une demande en cours d'instruction, le consentement du titulaire ou du demandeur doit être préalablement recueilli (art. L. 113-1 III)

Dans le même sens, l'article L. 113-8 précise que le consentement d'un titulaire de titre minier existant, quelle que soit la substance, est nécessaire à l'octroi d'un nouveau titre minier sur une même zone. A défaut, le désaccord est tranché par l'autorité administrative compétente. (art. L. 113-8)

Règles de compétence. Confirmation de la compétence du Ministre des mines, pour la délivrance des titres miniers et du représentant de l'Etat en charge de l'instruction pour les décisions relatives aux travaux, sous réserve des compétences des collectivités locales (art. L. 113-2)

Instruction de la demande.

  • Intégration d'un principe général selon lequel les modalités d'instruction des décisions administratives et des modalités d'information du public et des collectivités doivent être proportionnées à l'objet, la durée des décisions et à leur incidence sur l'environnement, et doivent assurer la protection des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 env. et notamment le secret en matière commerciale et industrielle, notamment (art. L. 113-3)
  • Rappel de la condition des capacités techniques et financières, dont il faut justifier pour obtenir un titre minier (art. L. 113-4)
  • Intégration de l'obligation de prendre en compte l'évaluation environnementale en vue de la délivrance du titre (art. L. 113-5)
  • Nouveau principe selon lequel « la demande de titre minier peut être refusée s'il existe un doute sérieux concernant la possibilité de procéder à l'exploration ou à l'exploitation du type de gisement visé sans conséquence grave et irréversible pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 » (art L. 113-6)

Simplification des catégories de titres miniers. Deux catégories de titres miniers sont créées : titre d'exploration et titre d'exploitation. (art. L. 113-7).

Durée initiale maximale du droit exclusif d'explorer et d'exploiter. Pas de modification : titre d'exploration cinq ans, titre d'exploitation 50 ans (art. L. 113-7)

Modalités d'attribution des titres miniers : soit à la suite d'une demande après mise en concurrence soit après un concours ouvert sur une zone déterminée (art. L. 113-9)

Zones à vocation minière. Possibilité de définir des « zones à vocation minière », susceptibles de faire l'objet d'un appel d'offres par arrêté ministériel. Cette possibilité est encadrée : elle doit être précédée d'une évaluation environnementale, d'une participation du public et de l'avis du Préfet, des collectivités et du Conseil général de l'économie est requis (art. L. 113-10)

2.2. Titres miniers

Modalités de « règlement de la concurrence ». Description des modalités de choix, de notification, de soumission à évaluation environnementale et participation du public. Description précise du contenu du rapport environnemental. Obligation d'en informer les collectivités locales et encadrement de la décision d'octroi du titre minier.

Délivrance du titre d'exploitation : par décret en Conseil d'Etat (art. L. 132-2).

Droit immobilier. Par principe, l'institution d'un titre d'exploitation crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque. Dans le cas où le titre d'exploitation porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone économique exclusive, il représente uniquement un droit exclusif d'exploitation des ressources. (art. L. 132-8)

Titre III. Information et participation du public

La proposition de loi prévoit l'introduction d'un nouveau Chapitre V au titre 1er du Livre 1er du code minier, intitulé « Participation du public : du gouvernement participatif d'information et de concertation ».

3.1. Procédure renforcée d'information et de concertation (Section I).

Engagement de la procédure. Il s'agit d'une procédure facultative pour l'instruction des demandes de titres miniers. Elle peut être engagée :

  • en début d'instruction si le Préfet juge que la demande est de nature à présenter des enjeux environnementaux significatifs ou si la majorité des 2/3 des communes concernées le demande. Dans ce cas, aucune autre modalité d'information et de participation public ne sera nécessaire ;
  • en cours d'instruction et au plus tard 15 jours avant la fin de la procédure de participation ou de l'enquête publique si l'analyse des avis exprimés le justifie (art. L. 115-1).


Composition du Groupement participatif. La procédure est mise en œuvre par un « groupement participatif d'information et de concertation », dont la composition est fixée par arrêté. Il est composé de cinq collèges (populations locales, collectivités locales, associations agréées pour la protection de l'environnement ou fondations reconnues d'utilité publique, fédérations professionnelles et personnalités qualifiées).
Le groupement est présidé par un « garant » désigné par la CNDP sur demande du Préfet.

Chaque collège bénéficie "du même poids" dans la formulation des conclusions du groupement participatif et les observations discordantes sont également présentées. Les éléments de nature à entrainer des secrets de nature industrielle et commerciale peuvent être écartés (art. L. 115-2).

Expertises complémentaires (art. L. 115-3).

  • Tiers-experts. Le Groupement peut faire appel à des tiers experts, désignés par le Groupement sur la base d'un cahier des charges. Il est précisé que les experts sont sélectionnés par le groupement, sur proposition du Préfet et après accord du demandeur. Les frais sont à la charge du « demandeur »
  • Contre-expertise. Le demandeur a le droit de produire une contre-expertise dont il assume les frais
  • Rapport de l'expert. Le rapport d'expertise ou de contre-expertise doit contenir des conclusions motivées et d'éventuelles préconisations. Il est remis au groupement participatif.

Instruction de la demande (art. L. 115-4).

  • Constitution du dossier de demande. Le demandeur doit constituer un « dossier simplifié » comprenant une note de présentation, un résumé non technique, l'évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale.
  • Mise à disposition du public. Le dossier est mis à disposition du public sur le site de la préfecture concernée. Le public est informé de l'objet de la procédure et des lieux et horaires où le dossier papier peut être consulté.
  • Information du public. Le public est informé, par voie électronique, par une publication dans deux journaux locaux et par affichage dans les mairies et préfectures concernées des modalités de la participation. La consultation dure 30 jours.
  • Audition du demandeur. Le demandeur peut être entendu autant de fois qu'il en fait la demande par le groupement participatif et au moins une fois. Le groupement doit donner acte des éventuelles communications écrites du demandeur.
  • Conclusions du Groupement participatif. Les conclusions doivent intervenir dans un « délai permettant la prise en considération des observations » du public, qui ne peut être inférieur à 3 jours à compter de la clôture de la consultation.

Transparence (art. L. 115-5).

  • Disposition générale sur la transparence de la procédure, la liberté d'opinion du public, la limite des informations revêtant le secret.
  • Obligation pour le Groupement de rendre public par voie électronique la synthèse des observations du public et dans un document distinct ses conclusions et motifs.

Demande d'ouverture de travaux conjointe (art. L. 115-6)

L'article L. 115-6 du code minier prévoirait que « Lorsque la demande d'ouverture d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'aménagements miniers est conjointe à une demande de titre minier, sa délivrance est soumise à la même procédure que celle à laquelle l'octroi du titre est soumis, et au moins à l'enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsque les installations, ouvrages, travaux ou aménagements miniers prévus relèvent du régime de l'autorisation ».

3.2. Commission de suivi

Une Commission de suivi peut être instituée par le Préfet après délivrance du titre minier.
Sa « composition tient compte de l'existence préalable d'un groupement participatif d'information et de concertation ».
Elle « entend des rapports sur l'exploration ou l'exploitation et leurs impacts économiques et environnementaux » et le rapport annuel lui est notamment présenté (L. 115-8)

Un décret d'application est prévu (L. 115-9)

Titre IV. Organisation du dialogue national

4.1. Création du Haut Conseil des Mines.

Il est créé comme le lieu du dialogue stratégique entre les parties prenantes de l'exploration et de l'exploitation du sous-sol. Il peut être saisi par tout ministre intéressé sur des questions relative au champ d'application du code minier, des textes modificatifs et textes d'application. Il est composé des membres représentant les parties prenantes aux activités minières. Le fonctionnement et la composition du Haut Conseil seront fixés par arrêté ministériel (L. 116-1).

Politique nationale des ressources et des usages miniers. Un rapport élaboré par l'autorité administrative compétente doit formaliser la « politique nationale des ressources et des usages miniers », c'est-à-dire les orientations nationales de gestion et de valorisation des ressources connues ou estimées. Il s'agit cependant et a priori d'un rapport de valeur déclarative, dans la mesure où les titres miniers et les travaux miniers ne peuvent être refusés en raison de leur incompatibilité avec cette politique (L. 116-2 et s.).

Registre national. La proposition de loi institue un registre national, mis à disposition du public sur internet, qui recense les décisions administratives prise en application du code minier.

Ce chapitre renvoie à un décret d'application pour préciser ces dispositions.

4.2. Exploitation en mer – participation du public. Un document d'orientation « pour une gestion durable des granulats marins » est établi.

Titre V. Recours, intérêts à protéger et police des Mines

5.1. Recours (chapitre VII Titre 1er Livre 1er)

La proposition de loi introduit pour toute personne intéressée, la possibilité de saisir la Cour administrative d'appel compétente d'une demande de confirmation de la procédure suivie, lorsqu'une décision a été prise sur le fondement du code minier.

Le demandeur peut saisir la Cour administrative d'appel dans un délai de deux mois à compter de l'affichage ou de la publication de cette décision.

La saisine de la Cour suspend l'examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens tirés de la régularité de la procédure suivie.

La Cour se prononce dans un délai de trois mois, prorogeable à six mois. A défaut, le Conseil d'Etat est saisi et doit se prononcer dans un délai de trois mois.

  • Si la procédure est jugée irrégulière, la Cour enjoint à l'autorité administrative d'indiquer les motifs de l'irrégularité et les modalités permettant d'y remédier, assorties d'un délai. La décision est notifiée au bénéficiaire. La Cour est à nouveau saisie de la décision prise à l'issue des compléments de procédure.
  • Si la procédure est jugée régulière, les autres recours dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir de moyens relatifs à la régularité de la procédure (art. L. 117-1).

5.2. Intérêts à protéger

La proposition de loi modifie l'article L. 161-1 du code minier, qui définit les intérêts à protéger dans le cadre de l'exploration et l'exploitation minière. Il s'agit essentiellement de modifications rédactionnelles. A noter qu'est ajoutée l'obligation de respect de « l'intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés » (art. L. 161-1).

5.3. Police des Mines

Police des Mines. La proposition de loi confère à l'Etat la police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités d'exploration et d'exploitation, de faire cesser les dommages et les nuisances, d'assurer la bonne exploitation du gisement et spécialement de faire respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 (art. L. 171-1).

Constatation des infractions. La proposition de loi confère aux inspecteurs de l'environnement, au titre de leurs attributions relatives aux ICPE, la compétence pour rechercher et constater des infractions au code minier.

Jusqu'ici le code minier visait « les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité ». La procédure de constatation des infractions est définie par renvoi au chapitre II du titre VII du livre 1er du code de l'environnement. Le régime des contrôles et des sanctions est défini par renvoi aux dispositions applicables aux ICPE (art. L. 511-1 à L. 511-4).

Titre VI. Installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers.

Nomenclature des travaux miniers. L'article 15 de la proposition de loi procède à la réécriture de l'article L. 162-1 du code minier, relatif aux travaux miniers.

Outre une modification rédactionnelle, la proposition de loi prévoit de créer une nomenclature des travaux miniers, établie par voie règlementaire, distincte de la nomenclature ICPE. Aux termes de cette nomenclature, les « installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers » seraient soumis à autorisation, déclaration ou enregistrement. A noter que seuls les régimes de l'autorisation et de la déclaration sont prévus par la règlementation actuelle (L. 162-1 I et II).

Application du régime des ICPE. Le III de l'article L. 162-1 du code minier opère un renvoi aux dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour l'instruction, le contrôle et les sanctions applicables aux travaux soumis à la nomenclature des travaux miniers. L'application de certaines dispositions est cependant exclue et certains termes spécifiques aux ICPE sont adaptés au régime minier (par exemple, la référence aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 161-1 du code minier).

Garanties financières. La proposition de loi prévoit que l'autorisation de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières pour certaines installations d'extraction du minerai et de gestion des déchets. Un décret d'application est prévu (article L. 162-2).

Permis de construire. L'article L. 162-4 prévoit que l'exploitant doit adresser sa demande d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration en même temps que le permis de construire (article L. 162-4 alinéa 1).

Dispositions spécifiques aux demandes d'autorisation :

  • Modifications substantielles. Les modifications de nature à entrainer un changement substantiel des données initiales de l'autorisation nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation (art. L. 162-4 alinéa 2)
  • Contenu de l'autorisation préfectorale. La proposition de loi prévoit que l'autorisation d'ouverture devra comporter des éléments complémentaires, tels que les conditions d'arrêt des travaux, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation (art. L. 162-5)
  • Suspension des travaux. L'exploitant est tenu d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 pendant la période de suspension des travaux. Le Préfet peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux lorsque la période de suspension est supérieure à 3 ans.

Incidence pour la ressource en eau. Par renvoi aux dispositions du code de l'environnement, la proposition de loi prévoit que le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs des SDAGE, l'obligation prévue à l'article L. 214-8 et la contravention en cas de pollution des eaux prévue à l'article L. 216-6 s'appliquent aux travaux miniers soumis à autorisation. En outre, des mesures individuelles et règlementaires doivent fixer les règles applicables aux travaux ayant un impact sur le milieu aquatique. Elles valent autorisation ou déclaration au titre de la police de la loi sur l'eau.

Gites géothermiques de minime importance. Des décrets en Conseil d'Etat doivent fixer les conditions d'application aux gites géothermiques de minime importance.

Arrêt des travaux. Outre des modifications rédactionnelles, la proposition de loi prévoit que la déclaration d'arrêt des travaux est soumise à la consultation du public dans les conditions fixées à l'article L. 120-1-1 env. (art. L. 163-6)

Contentieux. L'article L. 166-1 précise enfin que le contentieux des installations, ouvrages, travaux et aménagements miniers est un contentieux de pleine juridiction.
Par exception, leur compatibilité avec les dispositions d'un SCOT, d'un PLU, d'un POS ou d'une carte communale est appréciée à la date de la décision (art. L. 166-1).

VII Responsabilité des titulaires de titres miniers et Fonds de solidarité nationale après-mine

Champ de la responsabilité. L'article L. 155-3 du code minier, met actuellement à la charge de « l'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier » la responsabilité des dommages causés par son activité. La proposition de loi prévoit de modifier cette rédaction, en jugeant responsable « Toute personne agissant en se prévalant d'un titre minier ou, à défaut, toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol et de ses usages » (art. L. 155-3)

Société-mère et filiale. Un nouvel article L. 155-3-1 règle la situation des sociétés filiales en liquidation judiciaire, dont la responsabilité serait engagée au titre de l'article L. 155-3.
Une procédure permet, si une faute caractérisée de la société mère est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages susvisés.

La responsabilité de la société-mère de la société mère peut être recherchée. La procédure peut être mise en place si la société-fille n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité (art. L. 155-3-1).

Mission de solidarité nationale. Un nouvel article L. 155-3-2 crée une « mission de solidarité nationale » dénommée « Mission d'indemnisation de l'après-mine » qui supplée aux défaillances des personnes responsables des dommages immobiliers imputables à l'activité minière (art. L. 155-3-2).

VIII Dispositions relatives à l'Outre-Mer

La proposition de loi intègre des modifications rédactionnelles, et des articles d'adaptation aux collectivités d'Outre-Mer.

Encadrement de la délivrance des autorisations en Outre-Mer. Rappel de l'autorisation de principe des titres d'exploration et d'exploitation en Outre-Mer, et de leur interdiction sur les fonds marins (art. L. 611-1 et 2).

Occupation du domaine public de l'Etat. L'article L. 611-2-1 prévoit que, à terre, lorsque l'autorisation d'exploitation ou le titre minier emporte occupation du domaine public de l'Etat, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le bénéficiaire a sauf stipulation contraire, des droits réels sur les ouvrages et les équipements qu'il réalise sur le domaine public de l'Etat (art. L. 611-2-1)

Groupement participatif. La Commission départementale des Mines se substitue au Groupement participatif lorsque la procédure renforcée de l'information est mise en œuvre (art. L. 611-2-2).

Autorisation d'exploitation. Elle est délivrée pour une durée initiale de quatre ans au plus et une superficie maximale de 25 ha (art. L. 611-10). 

Arnaud Gossement - avocat associé

Margaux Caréna - avocate

Cabinet Gossement Avocats

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