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Autorisation environnementale : le Conseil d’Etat précise les pouvoirs de régularisation, de suspension et d'autorisation provisoire du juge administratif (avis n°415852 du 22 mars 2018)

Par un avis n°415852 du 22 mars 2018, le Conseil d'Etat a répondu aux questions posées par la Cour administrative d'appel de Douai et relatives aux pouvoirs de régularisation par le juge administratif d'une autorisation environnementale objet d'un recours en annulation.

I. Le contexte

La réforme de l'autorisation environnementale comprenait plusieurs dispositions relatives au pouvoir de régularisation par le juge administratif d'une autorisation environnementale objet d'un recours en annulation. Cette réforme, inspirée de celle qui est intervenue en 2013 pour le contentieux de l'urbanisme tend à accroître les hypothèses de régularisation par le juge administratif, en cours d'instance ou post instance, de l'autorisation environnementale pour éviter, par exemple, qu'un simple vice de procédure ne conduise à l'annulation intégrale de l'autorisation.

Il convient en effet de rappeler que le contentieux de l'autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction, ce qui signifie que le juge administratif :

- statue, s'agissant de sa légalité interne, sur la conformité de l'autorisation litigieuse au regard du droit applicable à la date de lecture de son jugement et non à la date de signature de l'autorisation administrative objet du recours

- peut ordonner l'annulation partielle et/ou la régularisation de l'autorisation environnementale litigieuse, soit pendant la procédure d'instruction du recours, soit dans la décision qu'il prend au terme de cette procédure.

Ainsi, le contentieux de pleine juridiction se distingue du contentieux de l'excès de pouvoir en ce que juge administratif peut faire œuvre d'administrateur et ne pas se borner à la question de savoir si le recours doit être accueilli ou rejeté. Il peut désormais organiser la régularisation d'une autorisation environnementale.

II. Les questions de la Cour administrative d'appel de Douai

Le 1er février 2013, le préfet de la Somme a accordé par arrêté à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) X l'autorisation d'exploiter un élevage bovin de 500 vaches laitières auquel sont associés un méthaniseur et une unité de cogénération de 1,338 MW électriques et 1,747 MW thermiques de puissance, sur le territoire des communes de B. et de D., dans le département de la Somme,

Le 30 juin 2015, par un jugement n° 1400298, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Les requérants ont alors interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Douai.

Par une décision n° 15DA01535 du 16 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur le recours dont elle est saisi, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de soumettre plusieurs questions au Conseil d'Etat.

Ces questions sont relatives aux pouvoir de régularisation d'une autorisation environnementale par le juge administratif saisi d'un recours en annulation contre cette dernière. Par un avis 415852 du 22 mars 2018, le Conseil d'Etat a répondu à chacune des questions de la Cour administrative d'appel de Douai.

III. Synthèse de l'avis du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, par un avis rendu ce 22 mars 2018, a apporté d'importantes précisions sur l'exercice, par le juge administratif saisi d'un recours contre une autorisation environnementale, de ses pouvoirs de régularisation.

Les principaux apports de cet avis sont les suivants :

1. Régularisation d'une phase d'instruction : le juge administratif, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une autorisation environnementale peut organiser sa régularisation, en cours d'instruction ou par sa décision d'annulation totale ou partielle. Cette régularisation peut porter sur un motif d'illégalité interne ou externe (phase de l'instruction de l'autorisation environnementale par exemple).

2. Intervention d'une décision complémentaire : la régularisation d'une autorisation environnementale doit toujours déboucher sur une décision complémentaire.

3. Suspension de l'autorisation environnementale objet d'une régularisation : le juge administratif peut suspendre l'exécution : soit, dans sa décision d'annulation, des parties non annulées de l'autorisation environnementale dans l'attente de la décision de régularisation ; soit, en cours d'instruction et par sa décision de sursis à statuer, des parties viciées et non viciées de l'autorisation environnementale, dans l'attente de la décision de régularisation.

4. Droit applicable à la décision complémentaire de régularisation. la décision complémentaire prise pour la régularisation d'une autorisation environnementale doit être conforme :

- au droit applicable à la date de l'autorisation environnementale attaquée, en cas de régularisation en cours d'instance d'un motif d'illégalité externe ;

- au droit applicable à la date de la décision complémentaire, en cas de régularisation en cours d'instance d'un motif d'illégalité interne (« vice de fond ») ;

- au droit applicable à la date de la décision complémentaire, en cas de régularisation post instance, pour un motif d'illégalité externe ou interne.

5. Autorisation provisoire : le juge peut autoriser lui-même, à titre provisoire, la poursuite de l'exploitation d'installations dont l'autorisation environnementale a été annulée

6. Capacités techniques et financières : le bénéficiaire d'une autorisation environnementale objet d'un recours en annulation peut se prévaloir de l'évolution favorable du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale.

IV. Focus : sur l'autorisation provisoire de l'activité dont l'autorisation environnementale est annulée

A notre sens, l'élément le plus important de cet avis du Conseil d'Etat tient à la précision selon laquelle le juge administratif, saisi d'un recours, peut délivrer une autorisation provisoire à la suite de l'annulation d'une autorisation environnementale.

Ce point est essentiel car les bénéficiaires d'autorisation d'exploiter ou d'autorisation environnementale s'interrogent souvent sur le risque tenant à la construction et à l'exploitation des installations classées autorisées lorsqu'un recours a été formé. Cette étude le risque juridique d'une "construction sous recours" doit intégrer la possibilité pour l'administration, à la suite de l'annulation d'une autorisation d'exploiter ou environnementale, de délivrer d'une autorisation provisoire, le temps pour l'exploitant (mis en demeure) de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation (cf. par ex. note du 5 avril 2012 et note du 12 octobre 2016).

Au cas présent, l'avis rendu ce 22 mars 2018 par le Conseil d'Etat précise que le juge administratif qui prononce une annulation totale ou partielle de l'autorisation environnementale, dispose d'un pouvoir propre d'autorisation provisoire :

"13. Par ailleurs, lorsqu'il prononce l'annulation, totale ou partielle, d'une autorisation environnementale, le juge de pleine juridiction des autorisations environnementales a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions complémentaires qu'il fixe lui-même et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux en cause dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation par l'autorité administrative. Les dispositions de l'article L. 181-18 n'ont ni pour objet ni pour effet de lui retirer ce pouvoir."

Ce considérant est d'une particulière importance et il convient de le détailler :

- Le juge administratif peut lui-même autoriser provisoirement la poursuite de l'exploitation d'installations dont l'autorisation a été annulée : l'exploitant peut demander cette autorisation provisoire au juge administratif sans attendre l'annulation pour la demander à l'administration ;

- Le juge administratif qui autorise provisoirement cette poursuite d'exploitation peut assortir cette autorisation de prescriptions complémentaires. Il appartiendra bien entendu à l'exploitant de requérir une nouvelle autorisation de nature à prendre la suite de cette autorisation qui n'est que provisoire.

Le Conseil d'Etat prend, en outre, soin de préciser quels sont les critères d'appréciation qui doivent guider le juge dans sa décision de suspension ou d'autorisation provisoire :

"14. Dans tous les cas, que ce soit pour suspendre l'exécution de l'autorisation attaquée ou pour délivrer une autorisation provisoire, il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l'opportunité de telles mesures, l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature et la portée de l'illégalité en cause, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux et l'atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés."

La précision de ces critères d'appréciation est d'autant plus importante que l'autorisation provisoire sera peut être l'objet elle-même d'un recours en annulation. On notera que la liste de ces critères d'appréciation n'est ici pas exhaustive.

NB : cette autorisation provisoire peut être "délivrée" par le juge administratif qui prend une décision d'annulation au terme de l'instruction du recours. Il convient de préciser que :

- sauf exception, le recours tendant à l'annulation d'une décision administrative ne suspend pas son exécution

- après introduction du recours en annulation; le juge des référés peut décider, s'il est saisi, d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

- en cours d'instruction du recours en annulation d'une autorisation environnementale, le juge du fond peut décider de suspendre ou non son exécution au moment d'organiser sa régularisation (cf. considérant 11 du présent avis).

- après annulation d'une autorisation environnementale : le juge administratif peut décider de ne pas suspendre l'activité en cause, en l'autorisant provisoirement.

V. Focus : la régularisation de la preuve des capacités techniques et financières de l'exploitant

Le présent avis du Conseil d'Etat était très attendu. En raison principalement de son analyse des conditions de régularisation de la preuve des capacités techniques et financières de l'exploitant.

L'exigence de preuve, par le demandeur d'une autorisation environnementale, a évolué à la suite de l'entrée en vigueur le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. Cette évolution traduit de la part du pouvoir réglementaire le souci d'assouplir l'exigence de preuve des capacités techniques et financières en permettant au pétitionnaire de démontrer leur constitution jusqu'à la date de mise en service.

Avant l'entrée en vigueur de ce décret :

- l'article R. 512-3 du code de l'environnement exigeait que le dossier de demande comporte la preuve des « capacités techniques et financières de l'exploitant ».

- ces éléments du dossier de demande devaient figurer dans le dossier soumis à enquête publique. A défaut, l'annulation de l'autorisation environnementale pouvait être prononcée par le juge administratif.

A la suite de l'entrée en vigueur de ce décret :

- l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement exige que dossier comprenne une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir ;

- dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation.

Le demandeur d'une autorisation environnementale est ici soumis à une double exigence :

- Exigence tenant à la composition du dossier de demande d'autorisation soumis à enquête publique ;

- Exigence tenant à la réception par l'administration des éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières, au plus tard à la mise en service de l'installation

La question posée au Conseil d'Etat était de savoir si le bénéficiaire d'une autorisation environnementale peut se prévaloir devant le juge saisi d'un recours en annulation, de cette évolution favorable de la preuve des capacités techniques et financières.

Pour le Conseil d'Etat, le bénéficiaire de l'autorisation attaquée peut se prévaloir de cette évolution favorable avec, toutefois, une condition relative à l'information du public.

- S'agissant de l'exigence relative à la réception de la preuve de la constitution des capacités techniques et financières : la réception par l'administration, postérieurement à l'autorisation, des "éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui manquaient au dossier de demande initialement déposé" permettent la régularisation de l'autorisation attaquée.

- S'agissant de l'exigence relative à la composition du dossier soumis à enquête publique, l'avis du Conseil d'Etat précise : "Il demeure néanmoins nécessaire de compléter l'information du public si le caractère incomplet du dossier d'enquête publique a affecté la légalité de la décision. Le juge peut alors fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public, qui n'imposent pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique".

VI. Sur le sursis à statuer en vue d'une régularisation de l'autorisation

Question de la Cour administrative d'appel de Douai : "1°) La combinaison des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet-elle à la juridiction administrative d'ordonner le sursis à statuer en vue d'une régularisation lorsque le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation ou ces dispositions sont-elles exclusives l'une de l'autre ?"

Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat. L'article L.181-18 du code de l'environnement précise quels sont les pouvoirs de régularisation par le juge administratif d'une autorisation environnementale objet d'un recours en annulation.

Cet article dispose :

"I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées."

Le 1° du I de cet article est relatif au pouvoir d'annulation - et de régularisation éventuelle après instance - d'une autorisation environnementale par le juge administratif. Ce dernier peut prononcer une annulation limitée à une phase ou à une partie de l'autorisation environnementale, objet d'un recours.

Le 2° du I de cet article est relatif au pouvoir de régularisation en cours d'instance d'une autorisation environnementale par le juge administratif. Ce dernier peut ordonner un sursis à statuer sur le recours et organiser la régularisation de l'autorisation environnementale objet du recours.

Il est exact que si le 1° du I fait état de la régularisation d'un vice de procédure, tel n'est pas le cas du 2° du I. D'où la question de la Cour administrative d'appel de Douai : le juge administratif peut-il, en cours d'instance, organiser la régularisation d'une autorisation environnementale affectée d'un vice de procédure ? Le Conseil d'Etat pouvait, soit combiner le 1° et le 2° du I, soit déclarer ces deux dispositions exclusives l'une de l'autre. Il choisit ici la première lecture.

Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat. L'avis du Conseil d'Etat:

- souligne tout d'abord que le 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet au juge administratif d'organiser la régularisation encours d'instance d'une autorisation environnementale : "4. Les dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation."

- rappelle que cette régularisation en cours d'instance est possible, que le vice constaté entache d'irrégularité tout ou partie de l'autorisation environnementale ou une phase de son instruction : « 5. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer que le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Il y a lieu de répondre en ce sens à la première question posée par la cour administrative d'appel de Douai. »

Le Conseil d'Etat répond donc ici à la Cour administrative d'appel de Douai : le 1° et le 2° du I de l'article L.181-18 du code de l'environnement doivent être lus de manière combinés. Le juge administratif peut régulariser une autorisation environnementale dont une phase de l'instruction est irrégulière : soit en cours en cours d'instruction du recours (2° du I), soit dans sa décision d'annulation (1° du I).

Le Conseil d'Etat va plus loin que la question posée de manière à préciser que la régularisation en cours d'instance appelle toujours une "décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée" : "6. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi."

En définitive, lorsqu'une autorisation environnementale est l'objet d'un recours et que sa légalité est affectée par un vice de procédure, le juge administratif peut rechercher sa régularisation, soit en cours d'instance après avoir ordonné un sursis à statuer, soit post instance dans sa décision d'annulation.

VII. Sur l'annulation partielle de l'autorisation environnementale :

Question de la Cour administrative d'appel de Douai : "3°) Dans l'hypothèse où la juridiction administrative se plaçant sur le terrain du 1° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, prononce une annulation limitée à une phase de l'instruction de la demande et enjoint à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase de l'instruction ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité, cette autorité administrative doit-elle nécessairement prendre une nouvelle décision à l'issue de cette procédure ? La juridiction peut-elle le lui ordonner ?"

Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat. L'avis du Conseil d'Etat :

- rappelle que le 1° du I de l'article L.181-18 du code de l'environnement permet au juge administratif de prononcer une annulation totale ou partielle de l'autorisation environnementale : "7. En tant qu'elles prévoient l'annulation d'une partie de l'autorisation environnementale, les dispositions du 1° du I de l'article L. 181-18 ont pour objet de rappeler la règle générale selon laquelle le juge administratif, lorsqu'il constate une illégalité qui n'affecte qu'une partie divisible de la décision qui lui est déférée, se borne à annuler cette partie. Elles permettent de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles."

- souligne que ces dispositions permettent au juge d'organiser la régularisation, par sa décision d'annulation totale ou partielle, d'un vice de procédure : "8. Les dispositions du même alinéa qui prévoient l'annulation d'une phase de l'instruction trouvent à s'appliquer lorsque le juge constate un vice de procédure affectant la légalité de la décision et qui concerne une des trois phases de l'instruction de la demande définies à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. Elles n'ont pas pour objet de dispenser le juge, s'il n'estime pas pouvoir surseoir à statuer en vue d'une régularisation ainsi qu'indiqué au point 5, de prononcer l'annulation, selon le cas, de l'autorisation dans son ensemble ou d'une partie divisible de celle-ci, mais elles l'invitent à indiquer expressément dans sa décision quelle phase doit être regardée comme viciée, afin de simplifier la reprise de la procédure administrative en permettant à l'administration de s'appuyer sur les éléments non viciés pour prendre une nouvelle décision."

- Précise que, dans tous les cas, une nouvelle instruction aux fins de régularisation doit déboucher sur une décision complémentaire : "9. Dans les deux cas, le texte prévoit que le juge peut demander à l'administration de reprendre l'instruction. Cette nouvelle instruction devra déboucher sur une nouvelle décision portant, en cas d'annulation totale, sur l'ensemble de la demande d'autorisation environnementale et, en cas d'annulation d'un élément divisible, sur ce seul élément. Il y a lieu de répondre en ce sens à la troisième question posée par la cour administrative d'appel de Douai."

VIII. Sur la suspension de l'autorisation

Question de la Cour administrative d'appel de Douai : "2°) Les dispositions du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement concernant les cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant « une partie seulement de l'autorisation environnementale » sont-elles applicables lorsque le juge met en œuvre les dispositions du 1° en limitant la portée de l'annulation qu'il prononce à la « phase de l'instruction » viciée ? Dans le cas où ces dispositions ne seraient pas applicables dans un tel cas, peut-on faire application de la règle posée par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 mai 2013 ARF n° 353010 concernant l'office du juge lorsqu'il annule une autorisation relative à l'exploitation d'une installation classée ?"

Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat :

1. rappelle que le II de l'article L.181-18 du code de l'environnement impose au juge administratif d'indiquer si la partie de l'autorisation environnementale objet d'une régularisation en cours d'instance ou post instance fait ou non l'objet d'une suspension de son exécution : "10. Les dispositions du II de l'article L. 181-18 prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci."

2. précise que le juge administratif peut suspendre l'exécution : soit, dans sa décision d'annulation, de la partie non annulée de l'autorisation ; soit, en cours d'instruction du recours et par sa décision de sursis à statuer, des parties viciées et non viciées : "11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge prononce l'annulation d'une partie divisible de l'autorisation, il peut suspendre l'exécution des parties non annulées dans l'attente de la nouvelle décision que l'administration devra prendre sur la partie annulée. Il en résulte également, d'une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation a la faculté de suspendre l'exécution de celle-ci et, d'autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu'une partie divisible de l'autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées."

3. souligne qu'en cas d'annulation intégrale de l'autorisation environnementale, la question de la suspension de l'exécution de celle-ci ne se pose plus : "12. Lorsque le juge prononce l'annulation de l'autorisation dans son ensemble, y compris en ne se fondant que sur un vice n'affectant qu'une phase de la procédure mais entachant d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale, les dispositions du II de l'article L. 181-18 sont sans objet puisque l'autorisation attaquée n'existe plus."

IX. Sur le droit applicable à prendre en compte pour la régularisation d'une autorisation environnementale en cours ou post instance

Question de la Cour administrative d'appel de Douai : "4°) Lorsque la mise en service de l'installation a eu lieu à la date à laquelle la juridiction administrative statue, y a-t-il encore lieu, au regard notamment des dispositions du 3° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, d'exiger la régularisation de cette phase de l'instruction alors que l'autorité administrative compétente est réputée avoir reçu, au plus tard à la date de cette mise en service, les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui auraient pu manquer initialement au dossier ? Si une telle régularisation doit continuer à être exigée, y a-t-il lieu d'ordonner une nouvelle enquête publique si le défaut d'information se situait à ce stade de la phase d'instruction?"

Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat :

1. Précise que la décision complémentaire prise pour la régularisation d'une autorisation environnementale doit être conforme :

- au droit applicable à la date de l'autorisation environnementale attaquée, en cas de régularisation en cours d'instance d'un motif d'illégalité externe

- au droit applicable à la date de la décision complémentaire, en cas de régularisation en cours d'instance d'un motif d'illégalité interne (« vice de fond ») ;

- au droit applicable à la date de la décision complémentaire, en cas de régularisation post instance, pour un motif d'illégalité externe ou interne.

Conclusion

Cet avis du Conseil d'Etat est d'une particulière importance. D'une certaine manière il vient préciser et compléter le code de justice administrative. Il serait au demeurant utile de cesser d'éparpiller les règles de procédure devant le juge administratif dans plusieurs codes, de les réunir dans le seul code de justice administrative et de les compléter au vu notamment de cet avis.

Cet avis du Conseil d'Etat témoigne de ce que la réforme de l'autorisation environnementale n'a pas pour seul effet de simplifier la procédure administrative d'instruction des demandes d'autorisation. Elle a également pour effet de la rendre plus complexe.

Cet avis retiendra l'attention de l'ensemble des avocats et juristes qui participent au procès administratif. A titre d'exemple, il sera désormais nécessaire que l'avocat, en concertation avec son client, étudie l'opportunité de demander au juge une suspension ou une autorisation provisoire.

L'office du juge administratif évolue donc fortement. Cette extension du champ du contentieux de pleine juridiction témoigne de ce que le juge administratif n'est plus simplement le juge de la légalité des actes administratifs mais, progressivement, est aussi le juge de leur régularisation, appelé ainsi à organiser et guider le travail de l'administration. Ceci présente l'avantage de mettre fin au juridisme de certains procéduriers désireux de remettre en cause des projets pour un vice de procédure. Ceci présente cependant l'inconvénient de rendre plus complexe la procédure devant le juge administratif au risque d'en réserver la maîtrise aux seuls spécialistes.

Arnaud Gossement

Avocat associé - Cabinet Gossement Avocats

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