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Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales

Greenwashing-

A noter au journal officiel de l'Union européenne du 6 mars 2024 : la directive n°2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE "pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information". Cette directive modifie la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ainsi que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Le point sur les principales dispositions à retenir. 

Résumé

1. Dans le cadre de son Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a présenté deux propositions de directives qui ont pour objet de d'encadrer la formulation d'allégations environnementales, de manière à réduire l'écoblanchiment ("greenwashing") :

- La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique, présentée par la Commission européenne le 30 mars 2022. La discussion de cette proposition a permis d'aboutir à l'adoption de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information 

- La proposition de directive sur les allégations environnementales explicites (Green claims directive), présentée par la Commission européenne le 22 mars 2023. Cette proposition de directive est toujours en cours de discussion. 

2. Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs 

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs : 

- Il insère de nouvelles définitions à l'article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme celles d'"allégation environnementale", d'"allégation environnementale générique", de "label de développement durable".

- Il étend le sens et la portée de la définition des "pratiques commerciales trompeuses" inscrite à l'article 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 pour y intégrer les allégations environnementales

3. Les modifications de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs

- Il insère de nouvelles définitions au sein de l'article 2 de la directive 2011/83/UE : "garantie commerciale de durabilité" ; "durabilité" ; "producteur" ; "indice de réparabilité" ; "mise à jour logicielle".

- Il modifie la rédaction de l'article 5 de la directive 2011/83/UE consacré aux obligations d'information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement et de l'article 6 de cette même directive consacré aux obligations d'information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement

- Il prévoit la création, en 2025, d'une notice harmonisée et d'un label harmonisé européens pour garantir une information harmonisée des consommateurs européens pour la fourniture des informations visées aux articles 5 paragraphe 1 et 6 paragraphe de la directive 2011/83/UE

4. La création de nouvelles pratiques commerciales trompeuses en lien avec l'interdiction des allégations environnementales trompeuses. 

L'annexe de la directive 2024/825 du 28 février 2024 ajoute 12 nouvelles pratiques commerciales trompeuses, en lien avec l'interdiction des allégations environnementales trompeuses, au sein de l'annexe I de la directive 2005/29/CE

5. Transposition. Cette directive directive 2024/825 du 28 février 2024 doit être transposée par les États membres, au plus tard le 27 mars 2026. 

I. Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil)

Pour mémoire, l'objet de la directive 2005/29 du 11 mai 2025 est "de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs." (article 1er)

A. Les nouvelles définitions

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions à l'article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. On relèvera notamment celles-ci : 

  • Allégation environnementale : "tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l'Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d'une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu'un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, est moins préjudiciable pour l'environnement que d'autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps". En premier lieu, on relèvera le caractère particulièrement large de cette définition. Une allégation peut être constituée de "tout message" ou de "tout déclaration" non obligatoire quelle que soit sa forme ("sous quelque forme que ce soit). En deuxième lieu, il convient de souligner qu'une allégation environnementale ne peut être constituée d'une "déclaration obligatoire". Dans ce cas, la déclaration est évidemment régie par les dispositions qui organisent cette obligation déclarative. 
  • Allégation environnementale générique : "toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d'un label de développement durable, et lorsque la spécification de l'allégation n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support"
  • Label de développement durable : "tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l'Union ou du droit national"

Les définitions suivantes sont également ajoutées à l'article 2 de la directive 2005/29/CE : "système de certification" ; "performance environnementale excellente reconnue" ; "durabilité" ; "mise à jour logicielle" ; "consommable" ; "fonctionnalité".

B. Les modifications de la définition des "pratiques commerciales trompeuses"

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 étend le sens et la portée de la définition des "pratiques commerciales trompeuses inscrite à l'article 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.

Allégations environnementales et caractéristiques des produits sur lesquels porte une pratique commerciale trompeuse. L'article 6 paragraphe 1 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs comporte une définition de ce qu'est une "pratique commerciale trompeuse" laquelle peut porter sur les caractéristiques d'un produit : 

"1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement : (..)" (nous soulignons).

Ce même article 6 comporte donc un liste d'"aspects" qui contribuent à la qualification d'une pratique commerciale trompeuse. 

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 ici commentée modifie la rédaction du paragraphe 1, point b) de cet article 6 qui est désormais ainsi rédigé : 

"b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses caractéristiques environnementale ou sociale, ses accessoires, les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit."

Ainsi, une pratique commerciale trompeuse peut aujourd'hui être constituée lorsque des informations fausses sont communiquées au consommateur s'agissant des caractéristiques environnementale ou sociale d'un produit ou de ses aspectés liés à la circularité. 

Allégations environnementales et pratiques commerciales trompeuses caractéristiques. L'article 6 paragraphe 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs comporte une définition de ce qu'est une "pratique commerciale trompeuse" par référence à des pratiques qui se caractérisent par des engagements non tenus : 

"2. Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique : (...)". S'ensuit une liste de pratiques caractérisées par des engagements non tenus.

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 ici commentée modifie la rédaction du paragraphe 2 de manière à y ajouter les deux pratiques caractéristiques suivantes dont l'une est, explicitement, celle d'allégation environnementale : 

"d) une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que d'autres éléments pertinents requis à l'appui de sa réalisation, tels que l'affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs;

e) la publicité d'avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d'aucune caractéristique du produit ou de l'entreprise."

C. Les modifications de la définition des "omissions trompeuses"

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 étend le sens et la portée de la définition des "omissions trompeuses" inscrite à l'article 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Il convient tout d'abord de rappeler le contenu de cette définition : 

"1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement."

L'article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 inscrit un nouveau cas d'omission trompeuse - en lien avec la définition précitée des allégations environnementales - commise par un professionnel qui compare des produits, à cet article 7 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 : 

"7. Lorsqu'un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d'aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l'objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles."

II. Les modifications de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs

L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs (directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

A. Les nouvelles définitions

L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions au sein de l'article 2 de la directive 2011/83/UE : 

  • garantie commerciale de durabilité : "la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l'article 17 de la directive (UE) 2019/771, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l'article 14 de la directive (UE) 2019/771, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée"
  • durabilité : "la durabilité au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771"
  • producteur : "le producteur au sens de l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2019/771"
  • indice de réparabilité : "une note exprimant la capacité d'un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l'Union"
  • mise à jour logicielle : "une mise à jour gratuite, y compris une mise à jour de sécurité, qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771"

B. Le renforcement de l'obligation d'information contractuelle du professionnel

L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la rédaction 

- de l'article 5 de la directive 2011/83/UE consacré aux obligations d'information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

- de l'article 6 de cette meme directive consacré aux obligations d'information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement

S'agissant de l'article 5 précité, les principales modifications sont les suivantes

Le renforcement de l'obligation d'information sur la garantie légale de conformité. L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 renforce l'importance de la garantie légale de conformité :

"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte: (...)

e) un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans comme le prévoit la directive (UE) 2019/771, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée à l'article 22 bis de la présente directive;"

Le contenu même de cette garantie légale de conformité est précisé grâce à l'insertion des quatre points suivants au sein de l'article 5 de la directive 2011/83/UE : 

"e bis) lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s'appliquant à l'ensemble du bien et d'une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d'une telle garantie, et sa durée ainsi qu'un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé à l'article 22 bis;
e ter) un rappel de l'existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques;
e quater) le cas échéant, l'existence d'un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
e quinquies) pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles
."

L'obligation d'information sur l'indice de réparabilité des biens. L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 ajoute l'obligation d'information suivante au terme de l'article 5 de la directive 2011/83/UE : 

"i) le cas échéant, l'indice de réparabilité des biens;
j) lorsque le point i) n'est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d'instructions de réparation et d'entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation.
"

D. La création de la notice harmonisée et du label harmonisé européens

L'article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère un article 22 bis au sein de la directive 2011/83/UE de manière à créer ces deux instruments. Cette notice et ce label ont pour objet de garantir une information harmonisée des consommateurs européens pour la fourniture des informations visées aux articles 5 paragraphe 1 et 6 paragraphe de la directive 2011/83/UE

  • au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission européenne précise, au moyen d'actes d'exécution, la maquette et le contenu de la notice harmonisée visée au paragraphe 1.
  • au plus tard le 27 septembre 2025, la Commission européenne précise, au moyen d'actes d'exécution, la maquette et le contenu du label harmonisé visé au paragraphe 1.

III. Les modifications de l'annexe I de la directive 2005/29/CE aux fins d'ajout des allégations environnementales dans la liste des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances

L'annexe I de la directive 2005/29/CE comporte une liste

- des pratiques commerciales trompeuses  : points 1 à 23
- des pratiques commerciales agressives : points 24 à 31

L'annexe de la directive 2024/825 du 28 février 2024 enrichit cette liste de manière à ce que la formulation illégale d'allégations environnementales puisse être qualifiée de pratiques commerciales déloyales (trompeuses ou agressives).

Sont désormais des pratiques commerciales trompeuses, les pratiques suivantes qui sont en lien avec l'interdiction d'allégations environnementales trompeuses :

  • Afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques.
  • Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation.
  • Présenter une allégation environnementale concernant l'ensemble du produit ou de l'entreprise du professionnel, alors qu'elle ne concerne qu'un des aspects du produit ou une activité spécifique de l'entreprise du professionnel.
  • Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre.».
  • Présenter comme une caractéristique distinctive de l'offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l'Union.».
  • Dissimuler au consommateur le fait qu'une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l'utilisation de contenu numérique ou de services numériques.
  • Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu'elle ne fait qu'améliorer des fonctionnalités.
  • Toute communication commerciale sur un bien doté d'une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l'information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel.
  • Affirmer à tort qu'un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d'utilisation ou de l'intensité, dans des conditions normales d'utilisation.
  • Présenter un bien comme réparable alors qu'il ne l'est pas.
  • Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d'un bien avant que des raisons techniques ne le justifient.
  • Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d'un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d'origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu'une telle détérioration va se produire.

Arnaud Gossement 
avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
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