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Artificialisation des sols : publication de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 "visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux"

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La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, a été publiée au journal officiel du 21 juillet 2023. Cette loi a pour objet d'assouplir le cadre juridique mise en place par la loi "climat et résilience" n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Présentation.
Résumé

1. L'article 191 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021 a défini un objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 (objectif ZAN) et un objectif de réduction du rythme d'artificialisation des sols, de 2021 à 2031, de manière à ce que la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. 

2. L'article 194 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021 a prévu la déclinaison de ces objectifs nationaux dans les documents de planification et d'urbanisme.

  • création de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols
  • exclusion du décompte de l'artificialisation des "projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur" absence de prise en compte dans les documents de planification et d'urbanisme des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
  • création d'un forfait national de 12 500 hectares pour les "projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur" 
  • Création d'une enveloppe minimale d'artificialisation d'un hectare garantie à chaque commune, couvertes par un document d'urbanisme, dans le cadre de la première période décennale
  • Création d'un sursis à statuer, d'un droit de préemption et d'un motif de refus d'autorisation d'urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols 
Commentaire

La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux ne modifie pas le sens des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols mais corrige en profondeur leur portée et les moyens de les atteindre.

Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi "climat et résilience" du 22 août 2021, le Parlement a donc décidé de changer la logique même du dispositif qui passe d"une logique contraignante à une logique incitative. Il n'est plus question d'imposer la déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols dans les documents locaux de planification et d'urbanisme mais d'encourager la concertation entre l'Etat et les élus locaux, de créer une dérogation pour les "projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur" ainsi qu'une enveloppe minimale d'artificialisation d'un hectare pour les communes couvertes par un document d'urbanisme. A noter  : le projet de loi "industrie verte" qui devrait être bientôt voté prévoit lui aussi des possibilités de dérogation.

I. Rappel des principales dispositions de l'article 194 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

La définition des objectifs nationaux de réduction de l'artificialisation des sols. L'article 191 de cette loi dispose : 

"Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi."
Il convient donc de distinguer les deux objectifs suivants : 
  • l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050,
  • l'objectif de réduction du rythme d'artificialisation des sols de 2021 à 2031 de manière à ce que la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
L'inscription des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols parmi les objectifs généraux du droit de l'urbanisme. L'article L.101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction modifiée par l'article 192 de la loi du 22 août 2021, comporte désormais l'objectif suivant : "6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme".

Les définitions. L'article L.101-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction modifiée par l'article 192 de la loi du 22 août 2021, comporte désormais les définitions suivantes :
  • "L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage."
  • "La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé."
  • "L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés."
La déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols dans les documents de planification et d'urbanisme. L'article 194 de la loi "climat et résilience" du 22 août 2021 a notamment modifié : 
  • L'article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), lequel précise désormais : "En matière de lutte contre l'artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional."
  • L'article L.4424-9 du code général des collectivités territoriales relatif au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc), lequel dispose " Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation."
  • L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma d'aménagement régional des régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte "Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation."
  • L'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatif au schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui précise  : "Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation."
  • L'article L.141-3 du code de l'urbanisme relatif au projet d'aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale dispose : "Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation."
  • L'article L. 141-8 du code de l'urbanisme relatif au document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale prévoit désormais que ledit document pourra décliner les objectifs du projet d'aménagement stratégique.
La clause de revoyure quinquennale. L'article 207 de la loi du 22 août 2021 dispose que, au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l'évaluation de la politique de limitation de l'artificialisation des sols.

Les décrets d'application. L'échéancier d'application de la loi du 22 août 2021 indique que les décrets suivants ont été publiés :

II. Les modifications apportées par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux

Chapitre Ier Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Article 1er Allongement des délais d'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification et d'urbanisme, et simplification de l'évolution du Sraddet

  1. Extension de 30 à 39 mois, après la promulgation de la loi, du délai au terme duquel doivent entrer en vigueur les documents de planification: 
  2. Extension de un an à un an et six mois du délai d'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé 3. Possibilité de réunion de la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme se réunit, à la demande:

Article 2 Création de la Conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols

Chapitre II Accompagner les projets structurants de demain

Article 3 Exclusion du décompte de l'artificialisation pour les projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur

  1. Exclusion des projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. 
  2. Absence de prise en compte dans les documents de planification et d'urbanisme des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années. 
  3. Création d'un forfait national de 12 500 hectares. 
  4. Création de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols. 

Chapitre III Mieux prendre en compte les spécificités des territoires
  • Article 4 Enveloppe minimale d'artificialisation d'un hectare garantie à chaque commune dans le cadre de la première période décennale
Article 10 Prise en compte des spécificités des communes littorales soumises à l'érosion côtière dans les documents d'urbanisme

Chapitre IV Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols
  • Article 5 Création d'un sursis à statuer, d'un droit de préemption et d'un motif de refus d'autorisation d'urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols
  • Article 6 Prise en compte des efforts de renaturation avant 2031
  • Article 7 Clause de revoyure quinquennale sur la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l'artificialisation des sols
Arnaud Gossement

Avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également :

Artificialisation des sols : consultation publique sur les projets de décrets précisant les modalités de mise en œuvre de l'objectif "zéro artificialisation nette des sols" (ZAN) (note du 14 juin 2023)

Artificialisation des sols : décret 2022-1679 du 22 décembre 2022 relatif à l'identification des zones préférentielles de renaturation, à la mise en oeuvre des mesures de compensation et à l'étude d'optimisation de la densité des constructions (note du 28 décembre 2022)



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