Le Gouvernement vient de publier le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 qui précise la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée (ICPE – codifié à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement) ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l'eau (IOTA – codifié à l'article D. 181-15-1).

Dans le prolongement de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 clarifie et simplifie dans certains cas la liste des pièces requises.

En premier lieu, s'agissant des installations IOTA, l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement est modifié.

Au plan de la simplification, on relève que le document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, a été supprimé de la liste des pièces requises au stade de la demande d'autorisation.

Les autres pièces requises ont été précisées par renvoi à d'autres dispositions du code de l'environnement (par exemple, l'étude de dangers qu'il convient de fournir doit être établie « conformément à l'article R. 214-116 »).

En deuxième lieu, s'agissant des installations ICPE, on relève plusieurs modifications importantes.

De première part, la description des capacités techniques et financières a été modifiée.

Initialement, le 3° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement prévoyait que lorsque les capacités n'étaient pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, le pétitionnaire devait décrire les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le pétitionnaire devait fournir les éléments justifiant la constitution effective de ses capacités au plus tard à la mise en service de l'installation.

Cette disposition est modifiée. Désormais, lorsque les capacités ne sont constituées au dépôt de la demande, le pétitionnaire devra présenter dans son dossier de demande les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation. L'exigence d'une « constitution effective » des capacités a été supprimée.

De deuxième part, plusieurs modifications concernent en particulier les installations éoliennes.

Le décret énumère les « documents d'urbanisme » au regard desquels la conformité du projet doit être établie (selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou document en tenant lieu, ou à la carte communale « en vigueur au moment de l'instruction »).

Le décret prévoit, en outre, de compléter la liste des pièces requises pour les seules installations éoliennes.

Désormais, le pétitionnaire sera tenu de réaliser, en complément des autres pièces requises, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de la distance minimale d'éloignement précisée par voie d'arrêté ministériel, lorsqu'il est prévu d'implanter des aérogénérateurs à l'intérieur de la surface définie par cette distance minimale d'éloignement.

Le 12° du I de l'article D. 181-15-2 est complété d'un nouvel alinéa ainsi libellé :

« d) Lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. »

Force est donc de constater sur ce point que l'objectif de « simplification et de clarification » affiché dans la notice du décret ne s'applique pas aux installations éoliennes.

Emma Babin

Avocate - Cabinet Gossement Avocats