Par une décision n°407165 rendue le 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat a précisé les conditions de la notification obligatoire réalisée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Pour mémoire, cet article dispose que :

"En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif."

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux."

L'auteur d'un recours contentieux ou administratif formé contre une autorisation d'urbanisme est tenu de procéder à la notification de son recours au bénéficiaire de l'autorisation et à l'auteur de la décision.

A défaut de notification du recours administratif et/ou contentieux dans les quinze jours suivant le dépôt du recours contentieux, la requête en annulation sera rejetée pour irrecevabilité.

En premier lieu, la décision rendue le 4 décembre 2017 rappelle que la notification doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsqu'elle est adressée au titulaire de l'autorisation tel que désigné par l'autorisation d'urbanisme attaquée, à l'adresse qui y est mentionnée.

En deuxième lieu, la décision du Conseil d'Etat vient préciser les modalités d'application de cette disposition fondamentale du contentieux de l'urbanisme lorsque le permis de construire a été délivré à plusieurs personnes, en l'occurrence à des co-indivisaires.

L'arrêt précise que :

"que, lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l'acte attaqué ; qu'en particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d'une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom, comme l'adresse, figure dans l'acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l'adresse figurant dans l'acte attaqué ;"

Par conséquent, si l'autorisation d'urbanisme a été demandée et accordée à plusieurs personnes, l'auteur d'un recours doit adresser autant de notification qu'il y a de titulaires de l'autorisation.

Dans le cas d'une indivision, le recours doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des co-indivisaires mentionnés par la demande d'autorisation d'urbanisme et la décision contestée.

Il est précisé que si un mandataire a été, la notification peut concerner uniquement ce dernier.

Les conséquences d'un défaut de notification d'un recours contre une autorisation d'urbanisme sont telles qu'il convient d'observer une vigilance toute particulière, notamment face à des situations singulières telles que la délivrance d'un permis de construire à plusieurs personnes. 

Florian Ferjoux

Avocat - Cabinet Gossement Avocats