Par deux arrêtés en date du 2 juin 2023, le ministère de la transition énergétique a précisé le cadre juridique applicable au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles résidentiels. Présentation.

Pour mémoire, l'article D. 353-12 du code de l'énergie précise que l'infrastructure collective qui permet l'installation ultérieure de points de recharge comprend la partie collective des ouvrages de raccordement (en excluant donc les ouvrages de branchements individuels). Cette infrastructure relève dès lors du réseau public de distribution d'électricité.

Lorsqu'un propriétaire ou le syndicat de copropriétaires souhaitent déployer une IRVE, ils peuvent faire appel soit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, soit à un opérateur d'infrastructures de recharge de leur choix, conformément aux articles L. 353-12 et L. 353-13 du code de l'énergie. Lorsqu'ils font appel au gestionnaire du réseau public, une convention de raccordement doit être conclue entre le gestionnaire et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires. Le contenu de cette convention est précisé à l'article D. 353-12-1 du code de l'énergie, le premier arrêté du 2 juin 2023 apportant à leur tour des précisions appelées par cet article.

Le premier arrêté du 2 juin 2023 fixe à 70% le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge à 6kVA. Ces seuils étant définis à l'échelle nationale.

Par ailleurs, pour mémoire, l'article D. 353-12-2 du code précité prévoit que le déploiement d'une infrastructure collective est soumis au paiement par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires d'une contribution calculé en fonction du coût de l'infrastructure collective, dont le détail doit figurer dans la convention de raccordement et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective.

Le second arrêté du 2 juin 2023 définit sur ce point des seuils plafond et plancher de la contribution au titre de l'infrastructure collective due par les demandeurs de raccordement à une infrastructure collective de recharge. Le texte précise ainsi que la contribution ne peut être inférieure à 410 € hors taxe. Ce montant étant de 2 038 € hors taxe lorsque la puissance de raccordement au titre du branchement individuel est inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, le montant étant majoré à 4 038 € hors taxe en présence d'amiante. Ces seuils étant indexés au 1er janvier de chaque année. 

Emma Babin

Avocate