Un projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur est en cours de consultation publique. Ce projet de décret est pris en application de l’article 17 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Présentation. 

Rappel du contexte

Afin d’améliorer l’information des consommateurs sur les consignes de tri des déchets, l’article 17 de la loi économie circulaire, codifié à l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement, étend le champ d’application du dispositif « Triman », dès le 1er janvier 2022, à tous les produits mis sur le marché à destination des ménages, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre.

L’apposition du logo est complétée par une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit.

Présentation du projet de décret

En premier lieu, le projet de décret précise le champ d’application du logo « Triman ». Il devra être apposé sur les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ainsi que sur ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d’une activité de restauration.

Le logo « Triman » pourra être remplacé par une autre signalétique commune encadrée réglementaire par un autre Etat membre de l’Union européenne.

En deuxième lieu, le projet de décret confie aux éco-organismes l’élaboration de l’information relative aux modalités de tri.

Les modalités d’élaboration de l’information sont les suivantes :

Dès que l’information est acceptée expressément ou tacitement par l’administration, l’éco-organisme la publie sur son site internet et en informe ses adhérents.

Un délai de douze maximum est laissé aux producteurs de produits pour apposer le logo « Triman » à compter du moment où l’information est validée par l’administration.

La proposition de l’éco-organisme peut prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 6 mois à compter de celle-ci.

Le projet de décret traite également du cas où plusieurs éco-organismes seraient agréés pour une même catégorie de produits. Il est prévu que ces derniers se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats