Par une décision du 25 octobre 2018, le Conseil constitutionnel valide les dispositions de la loi « pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » portant sur l'extension de la liste des ustensiles en plastique interdits à compter du 1er janvier 2020.

Pour mémoire, l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur prévoit l'interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le marché de certains ustensiles de cuisine en plastique à l'horizon 2020 :

"III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées."

La loi déférée au Conseil constitutionnel prévoit de compléter la liste des produits interdits, dans les mêmes conditions aux « pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verres jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons ».

Selon les requérants, cette nouvelle disposition porterait "une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre des personnes produisant et commercialisant les ustensiles visés par cette interdiction". Ils considèrent d'une part qu'elle entrerait en vigueur à bref délai et, d'autre part, qu'elle s'appliquerait à des ustensiles réutilisables.

Ces deux arguments sont successivement rejetés par le Conseil constitutionnel qui décide :

  • en premier lieu, que les ustensiles visés par la loi sont uniquement des produits à usage unique jetables ;
  • en deuxième lieu, que le but visé par le législateur est la protection de l'environnement et de la santé publique ;
  • en troisième lieu, qu'en excluant les ustensiles en plastique réutilisables ou ceux compostables ou en matière biossourcées, le législateur a apporté une restriction à la liberté d'entreprendre en lien avec l'objectif poursuivi.
  • en quatrième lieu, que la date d'entrée en vigueur ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, compte tenu du champ d'application de l'interdiction.

Cette loi fait écho à la proposition de directive relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique, examinée par le Parlement européen le 24 octobre dernier.

L'intégration par le législateur français et européen de l'interdiction des produits à usage unique dans le droit positif traduit une réelle prise de conscience collective de la problématique environnementale que représentent les déchets plastiques.

Emilie Bertaina

Avocate - Cabinet Gossement Avocats