Débroussaillement : décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 31 mars 2024, le décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Un décret pris pour l'application des articles 11 et 15 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.
"Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article."
B. La simplification administrative des travaux de débroussaillement.
De manière à encourager la réalisation des travaux de débroussaillement, tels que définis à l'article L.131-10 du code forestier, l'article 15 de la loi du 10 juillet 2023 précise que ceux-ci sont, en principe, dispensés
Pour mémoire, l'article L.131-10 du code forestier est relatif au régime juridique des opérations de débroussaillement, celui-ci étant défini de la manière suivante : "On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes.
L'article 15 de la loi du 10 juillet 2023 a complété cet article L. 131-10 du code forestier, par l'ajout d'un alinéa ainsi rédigé de manière à créer une dispense de principe d'autorisation ou de déclaration pour les travaux de débroussaillement :
"Pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret."
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
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