Deux arrêts très récents rendus par la Cour administrative d'appel de Nancy, apportent des précisions intéressantes sur un sujet important pour les développeurs d'installations de production d'énergie renouvelable en général, d'énergie éolienne en particulier : l'exécution d'une convention d'offre de concours (cf. CAA Nancy, 19 janvier 2017, sté V., n° 15NC02551 et CAA Nancy, 19 janvier 2017, sté C. n° 15NC02575).
Par arrêt du 12 octobre 2018, n°412104 (mentionné au Recueil), le Conseil d'Etat renforce la sécurité juridique des projets sous recours en faisant prévaloir l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'appréciation de l'impact paysager d'un parc éolien.
Par une récente décision du 30 juin 2020 (cf. n°18BX01702), la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'irrégularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale, en raison d'une absence d'autonomie de cette dernière vis-à-vis de l'autorité décisionnaire, ne suffit pas à entacher d'illégalité l'autorisation de défrichement attaquée en l'espèce.
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité, qui modifie également les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie. A ce titre, son article 1er précise, principalement, les conditions auxquelles doivent satisfaire les éoliennes pour bénéficier du complément de rémunération en guichet ouvert.
Par une décision du 19 novembre 2018, n° 412693, le Conseil d'Etat apporte d'importantes précisions quant aux éléments à prendre en compte pour retenir la responsabilité pour faute de l'administration et pour calculer le préjudice dont peut se prévaloir le développeur d'un projet de parc éolien qui s'est vu refusé un permis de construire.
Par un décret n°2017-628 du 26 avril 2017, le ministère de l'environnement a fixé le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer.
Dans le cadre de l'examen au Sénat du projet de loi « Pour un État au service d'une société de confiance », le Gouvernement vient de déposer, avant la discussion en séance publique qui commence demain, un amendement n°53 rect. qui a pour objet de créer une procédure de renégociation/retrait des offres retenues aux termes des procédures d'appels d'offres et de mise en concurrence consacrées aux projets de production d'énergie renouvelable (NB : l'amendement a été rejeté en séance)
Par arrêt rendu ce 8 novembre 2017 (n° de pourvoi: 16-22213), la première chambre civile de la Cour de cassation confirme que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'interdiction d'exploiter un parc éolien régulièrement autorisé. Le Juge judiciaire, saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne peut en effet s'immiscer dans l'exercice d'une police administrative. Une jurisprudence constante.
Le Gouvernement procède actuellement à l'élaboration d'un projet d'ordonnance et d'un projet de décret tendant à pérenniser la réforme de l'autorisation environnementale unique. Présentation de certains des projets de règles spécifiques à l'autorisation de construire et d'exploiter les installations de production d'énergie éolienne.
Nous vous proposons la lecture de l'analyse de Me Arnaud Gossement, publiée par Greenunivers, des propositions de simplification présentées par le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire.
Par arrêt n°409227 rendu le 14 juin 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le recours contre le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et jugé que la dispense de permis de construire pour les projets d'installation d'éoliennes terrestres n'est pas contraire au principe de non régression.
Par arrêt n°387484 du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat a jugé que la décision par laquelle le gestionnaire d'un radar refuse son accord à l'installation d'éoliennes en deçà des distances minimales d'éloignement définies par un arrêté du 26 août 2011, est susceptible de faire l'objet d'un recours direct devant le Juge administratif.
/La société Notus Energie France est une filiale du Groupe international Notus Energy, développeur et producteur d'énergie renouvelable. Elle développe actuellement un projet de neuf éoliennes en région Picardie. Ce projet exemplaire a fait l'objet des avis favorables et des autorisations requises par les autorités administratives compétentes.
Par un arrêt en date du 16 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Douai a mis un terme définitif à un contentieux dirigé contre le permis de construire ce parc. La société Notus Energie et sa société de projet étaient défendues par le cabinet Gossement Avocats.
Le dossier est instruit par Me Arnaud Gossement et Me Margaux Caréna.
Site internet de la société Notus Energie : http://www.notus.de/fr/home
Par deux jugements n°1405108 et n°1405109 du 22 mars 2017, devenus définitifs, le tribunal administratif de Toulouse a annulé plusieurs refus de permis de construire opposés par le Préfet de l'Aveyron à un projet d'extension d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu deux arrêts, les 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017, par lesquels elle se prononce sur le caractère suffisant ou non d'une étude d'impact d'un projet de parc éolien, s'agissant de l'identification des espaces animales protégées. La Cour a souligné leur importance par la publication d'un communiqué.
Le 30 janvier 2018, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le projet de loi "pour un Etat au service d'une société de confiance". Les députés ont voté plusieurs amendements qui introduisent dans ce texte de nouvelles mesures de simplification pour la production d'énergie renouvelable.
Le Gouvernement vient de publier le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 qui précise la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée (ICPE – codifié à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement) ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l'eau (IOTA – codifié à l'article D. 181-15-1).
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