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Gaspillage : sera-t-il interdit de détruire des invendus à compter du 1er janvier 2022 ? (questions/réponses)

Plusieurs articles de presse ont été récemment consacrés à l'entrée en vigueur, ce 1er janvier 2022, d'une mesure issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi "AGEC) : l'interdiction de destruction des produits non alimentaires invendus. Le point sur le contenu exact de cette mesure.

Introduction

Le cadre juridique. L'article 35 de la loi "AGEC a défini plusieurs obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus :

Les notions clés pour bien comprendre la mesure. Il est précieux se reporter à l'article 541-1-1 du code de l'environnement qui comporte plusieurs définitions utiles à l'application du droit des déchets. On citera notamment les suivantes :

  • Déchet : "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire" (article L.541-1-1 du code de l'environnement).
  • Hiérarchie des modes de traitement des déchets : elle est définie au II de l'article L.541-1 du code de l'environnement. Tout producteur et détenteur de déchets doit en assurer ou en faire assurer le traitement par un moyen autorisé, classé par ordre de priorité : réemploi ; préparation en vue de la réutilisation ; recyclage ; toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique (incinération) ; l'élimination (enfouissement) ;
  • Réemploi : "toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus". On distingue généralement (mais pas toujours) le réemploi de la réutilisation de la manière suivante. Le réemploi intéresse le produit avant qu'il ne devienne un déchet. La réutilisation concerne un déchet.

Le résumé de la mesure. L'article 35 de la loi "AGEC" du 10 février 2020 n'a pas créé une interdiction générale de destruction des produits invendus mais a défini plusieurs obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus :

  • Les produits concernés par ces obligations de gestion sont les produits non alimentaires invendus neufs ;
  • Les metteurs sur le marché de ces produits doivent, par ordre de priorité, les réemployer, les réutiliser ou les recycler ;
  • Ils sont encouragés à ne pas orienter ces produits vers les filières d'incinération et d'enfouissement ;
  • Pour les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret : seul le réemploi est possible.

Sera-t-il interdit de détruire tous les produits invendus, le 1er janvier 2022 ?

Non. L'article L.541-15-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi "AGEC" du 10 février 2020,

  • n'interdit pas aux producteurs, importateurs et distributeurs de jeter ni de détruire aucun produit non alimentaire neuf ;
  • il les encourage à ne pas jeter ces produits mais à chercher en priorité à les "réemployer", notamment par le don ;
  • si ces produits sont malgré tout jetés : les producteurs sont encouragés à pas "éliminer" ces déchets en les envoyant à la décharge ou à l'incinérateur mais en assurant leur "réutilisation" ou leur "recyclage".

NB : un cas à part doit être fait pour les produits invendus d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret. Ceux-ci doivent obligatoirement être réemployés. Ils ne peuvent donc pas être jetés et ainsi transformés en déchets.

Concrètement, à l'exception des produits invendus d'hygiène et de puériculture : les vendeurs ou "metteurs sur le marché" de produits non alimentaires neufs invendus "pourront" toujours jeter et même détruire les produits qu'ils n'auront pas pu vendre. Toutefois, certains modes de traitement sont désormais découragés par le droit, à savoir l'incinération ou l'enfouissement.

  • A la suite de la loi "AGEC" du 10 février 2020 (article 35), ces vendeurs peuvent toujours jeter des produits invendus mais ils doivent alors respecter une "hiérarchie des modes de traitement" des déchets ainsi créés.
  • Cette obligation de respecter une "hiérarchie des modes de traitement" pour toute personne qui créé un déchet n'est pas nouvelle. L'article L.541-1 du code de l'environnement
  • Toutefois, l'apport de la loi "AGEC" est d'encourager les vendeurs à ne pas avoir recours à certains modes de traitement des déchets : l'incinération ou l'enfouissement en décharge (installation de stockage de déchets).

Que devront faire les vendeurs des produits non alimentaires neufs invendus ?

Les "producteurs, importateurs et distributeurs" sont tenus de traiter les produits invendus, en procédant de la manière suivante, par ordre de priorité :

  • Réemploi : les produits invendus doivent, de préférence, être "réemployés" avant d'être abandonnés et d'acquérir alors le statut de déchets. Le droit encourage ainsi la prévention de la production de déchets au motif que le "bon déchet est celui que l'on ne produit pas". Par ordre de priorité les produits non alimentaires neufs invendus devraient donc être "réemployés" avant de devenir des déchets. Cependant, rien n'interdit à un producteur qui ne parvient pas à assurer le réemploi de ses produits à les jeter et donc à en faire des déchets.
  • Réutilisation : les produits invendus qui n'auront pas pu être réemployés devront être "réutilisés" ce qui suppose qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transformation mais de simples réparations.
  • Recyclage : les produits invendus qui n'auront pas été réemployés ni réutilisés devront alors faire l'objet d'une opération de recyclage qui pourra alors appeler une transformation voire une destruction totale ou partielle du déchet.

L'article L.541-15-8 du code de l'environnement cite donc trois moyens de traiter les invendus :

  • avant que le produit ne devienne déchet : par réemploi (notamment par don) ;
  • après que le produit est devenu un déchet : par réutilisation ou recyclage.

On observera donc que cet article L.541-15-8 ne cite que certains modes de traitement des déchets et pas tous. Pour mémoire, l'article L.541-1 du code de l'environnement cite tous les modes de traitement des déchets autorisés, en les hiérarchisant :

  • La préparation en vue de la réutilisation ;
  • Le recyclage ;
  • Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  • L'élimination

L'intérêt premier de l'article L.541-15-8 du code de l'environnement est donc d'encourager les producteurs à ne pas avoir recours aux modes traitement suivants :

  • Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  • L'élimination (enfouissement en décharge par exemple)

L'article L.541-15-8 du code de l'environnement ne cite donc pas tous les modes de traitement autorisés à l'inverse de l'article L.541-1 du même code.

Certains produits devront-ils faire obligatoirement l'objet d'un réemploi ?

Oui. Il s'agit des produits d'hygiène et de puériculture. L'article L.541-15-8 du code de l'environnement dispose :

"Les produits d'hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l'exception des cas où aucune possibilité de réemploi n'est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I."

La liste des produits d'hygiène et de puériculture concernés fait l'objet d'une liste détaillée à l'article D.541-320 du code de l'environnement :

1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :

  • Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
  • Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
  • Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
  • Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
  • Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
  • Les produits solaires ;
  • Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;
  • Les produits d'hygiène intime externe ;
  • Les savons ;
  • Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;
  • Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;

2° Les produits de puériculture suivants :

  • Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
  • Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
  • Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.

Certains produits invendus sont ils exclus du champ d'application de cette obligation de gestion ?

Oui. Seuls les "produits non alimentaires neufs" sont concernés par cet encouragement à ne pas les jeter puis à ne pas les éliminer.

  • les produits alimentaires font l'objet d'un régime juridique à part (articles D.541-310 et s du code de l'environnement)
  • Certains produits non alimentaires neufs ne sont pas concernés.

Conformément à l'article L.541-15-8 du code de l'environnement, les obligations de gestion des invendus ne s'appliquent pas :

1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1. Les conditions d'application du présent 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les producteurs sont-ils encouragés à "réemployer" les produits invendus et donc à éviter de les jeter ?

Oui. L'article 541-15-8 du code de l'environnement encourage le réemploi des produits invendus avant qu'ils ne soient abandonnés. Ce qui aurait pour effet d'en faire des déchets.

L'article L.541-15-8 du code de l'environnement met en valeur un moyen de réemploi en particulier : le don. Il dispose en effet : "I.-Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail (...)" (je souligne).

NB : le don des produits invendus n'est pas obligatoire. Toutefois, si les rédacteurs de cet article L.541-15-8 ont pris soin de le mentionner c'est aucun doute pour l'encourager.

Cette obligation de respecter une hiérarchie des modes de traitement des déchets est-elle nouvelle ?

Oui et non.

L'obligation générale pour le producteur/détenteur de déchets de respecter une hiérarchie des modes traitement des déchets n'est pas nouvelle. Toutefois, l'article L.541-15-8 du code de l'environnement, créé par l'article 35 de la loi "AGEC" du 10 février 2020 ne se borne pas à exiger des producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs invendus de respecter la hiérarchie des modes de traitement :

  • d'une part, cet article L.541-15-8 impose le respect de certains modes de traitement mais pas tous. Sont exclus : la valorisation et l'élimination.
  • d'autre part, les produits d'hygiène et de puériculture ne peuvent qu'être réemployés.

Quelle est la sanction en cas de méconnaissance de obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus ?

L'article L.541-15-8 du code de l'environnement dispose

"III.-Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code."

A quelle date cette obligation de gestion des invendus entre-t-elle en vigueur ?

L'article 35 de la loi "AGEC" du 10 février 2020 précise les dates d'entrée en vigueur de cette obligation

  • 1er janvier 2022 : l'obligation de gestion définie à l'article L.541-15-8 du code de l'environnement s'applique à tous les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la loi du 10 février 2020 ;
  • 31 décembre 2023 : l'obligation de gestion s'applique à tous les produits concernés

Arnaud Gossement Avocat associé 

Docteur en droit professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne

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