Par une décision du 12 avril 2023, n°456141, le Conseil d'Etat a apporté une nouvelle précision relative au champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, obligeant, sous peine de leur irrecevabilité, la notification des recours portant sur une autorisation de construire.

Le requérant initial avait demandé à la juridiction administrative d'annuler un arrêté venant constater la caducité de son permis de construire.

Le Tribunal administratif saisi du recours a annulé cet arrêté de caducité, il a considéré que les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution du permis de construire n'avaient pas été interrompus pendant plus d'un an.

La commune, dont le maire avait pris l'arrêté de caducité, a décidé d'interjeter appel du jugement. La Cour administrative d'appel a quant à elle annulé le jugement, à la suite d'une appréciation de la situation des travaux différente des juges de premier ressort.

L'une des questions de droit soumise au Conseil d'Etat dans le cadre du pourvoi formé par le requérant initial était celle de savoir si l'appel formé par la commune était soumis aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme portant sur la notification des recours concernant une autorisation d'urbanisme, dans sa version issue du décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 relatif au contentieux de l'urbanisme.

Le champ d'application large de l'obligation de notification

Pour rappel, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version élargie par le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018, dispose que l'auteur d'un recours contentieux formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

L'obligation de notification est applicable également en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.

La décision juridictionnelle annulant un arrêté de caducité d'une autorisation de construire constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Dans sa décision du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat rappelle l'objet de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui est de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire.

Il considère en outre que, aux termes de cet article, le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité, est soumis aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

A défaut pour ce requérant de procéder à la notification de son recours, la requête d'appel ou le pourvoi en cassation est considéré comme étant irrecevable.

La décision de justice qui annule une décision de caducité a pour effet de restituer l'autorisation de construire à son bénéficiaire. L'appel ou la cassation contre cette décision de justice est donc susceptible de remettre en cause ses droits à construire.

L'appréciation du Conseil d'Etat correspond au champ d'application élargi de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme depuis son évolution par le décret du 17 juillet 2018, même si elle génère un risque pour l'auteur de l'appel ou de la cassation.

La décision du Conseil d'Etat du 12 avril 2023 s'inscrit dans la continuité d'une décision du 27 septembre 2022, n°456071, selon laquelle les recours concernant les décisions refusant de retirer un permis de construire sont soumises à l'obligation de notification, en application de cet article dans sa version suivant l'entrée en vigueur du décret.

En l'occurrence, après avoir considéré que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la suite du décret du 17 juillet 2018 était applicable, la décision du Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel dès lors que le juge d'appel n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, pour défaut de notification, de l'appel formé par la commune dont le maire avait édicté l'arrêté de caducité annulé en première instance. 

Florian Ferjoux - Avocat

Gossement Avocats