Le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelables a été adopté par le Sénat, après discussion en séance publique, le 4 novembre 2022. Le titre II de ce texte comporte plusieurs mesures favorables à la production d'énergie solaire. Commentaire. 

NB : Le présent commentaire porte sur les modifications par le Sénat des dispositions du projet de loi. Le Sénat a également voté de nouvelles dispositions qui font l'objet d'un commentaire distinct (cf. commentaire de Florian Ferjoux:).

Résumé

Le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables adopté par le Sénat comporte plusieurs mesures favorables à la production d'énergie solaire. Le texte adopté par le Sénat  :

- étend la possibilité d'implanter des infrastructures de production d'énergie solaire sur les délaissés routiers aux voies ferrées. Il étend également l'obligation d'implanter des ombrières sur des parkings extérieurs qui comprennent 80 emplacements.

- ouvre aux collectivités territoriales la possibilité - jusqu'alors réservée à l'Etat - d'adapter les procédures de mise en concurrence. 

- retient la possibilité de déroger à la loi littoral sur des "sites dégradés". Le Gouvernement avait retenu le terme plus restrictif de "friche" pour procéder à l'implantation de panneaux photovoltaïques.

- maintient, enfin, la possibilité d'implanter des centrales solaires au sol en discontinuité de l'urbanisme existant dans les communes de montagne dotées d'une carte communale et ouvre cette possibilité d'implantation sur des terrains relevant d'une activité de gestion des déchets.

Commentaire

Pour rappel, le projet de loi comportait quatre articles en faveur du développement des installations de production d'énergie d'origine solaire qui permettaient :

  • L'installation de panneaux sur les délaissés routiers et autoroutiers et l'adaptation des procédures de mise en concurrence sur le domaine public de l'Etat ;
  • L'implantation en zone littorale de panneaux photovoltaïques au sol ou d'installations de production d'hydrogène renouvelable sur des terrains dégradés ou sur des stocks de saumure ;
  • L'implantation de panneaux au sol en discontinuité, dans les communes de montagne dotées d'une carte communale ;
  • L'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs.

Les dispositions de l'avant-projet de loi ont été commentées sur le blog. Les dispositions du projet de loi finalement présentées par la Ministre de la transition énergétique avait fait l'objet de quelques modifications et notamment la numérotation des articles présentés (désormais articles 7, 8, 9 et 10). La "petite loi" telle qu'adoptée par le Sénat retient l'ensemble de ces dispositions en y apportant des modifications et ajouts. Il convient de revenir sur certaines modifications apportées par le Sénat.

Augmentation du foncier disponible : l'installation de panneaux sur les délaissés routiers et autoroutiers et, désormais, sur les voies ferrées (article 7 du projet de loi)

L'article 7 du projet de loi, dans sa rédaction initiale, avait pour objet de faciliter la construction d'installation de production d'énergie solaire panneaux photovoltaïques dans les bandes de terrain situées de chaque côté des autoroutes et voies à grande circulation. Le projet de loi adopté au Sénat confirme cette évolution et y ajoute une nouveauté.

Le Sénat a adopté cette mesure qui conduit à modifier l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. Ce qui permettrait, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations d'infrastructures de production d'énergie solaire dans une bande de 100 mètres de part et d'autre des axes routiers.

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, saisie au fond, a par ailleurs, ajouté une précision visant à clarifier les catégories d'énergie concernées par cet article. Il s'agit ainsi des installations de production d'énergie solaire "photovoltaïque ou thermique". Les infrastructures afférentes à ces deux technologies pourront être installées sur les délaissés routiers. 

La Commission saisie au fond a adopté deux amendements identiques visant à permettre l'installation de procédés de production d'énergies renouvelables sur les voies ferrées. Il s'agit d'un procédé qui fait actuellement l'objet d'essais. L'article L. 2231-4 du code des transports est ainsi modifié pour y ajouter un nouvel alinéa permettant la construction de ces procédés intégrés à la voie ferrée, dès lors qu'ils ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires.

Réécriture de l'obligation d'installation des ombrières photovoltaïques sur des parcs de stationnement extérieurs (article 11 du projet de loi)

L'article 11 crée une obligation d'équipement des parcs de stationnement extérieurs en ombrières qui représenterait un potentiel évalué entre 6,75 et 11,25 GW. La Commission saisie au fond a procédé à une réécriture du texte présenté par le Gouvernement « dans un double objectif de préservation du pouvoir des élus locaux dans le domaine urbanistique et d'amélioration de la faisabilité du dispositif envisagé, sans en amoindrir la portée. » (cf. Rapport du Sénateur Mandelli, 26 octobre 2022).

- Si le texte initial prévoyait que cette obligation d'implantation d'ombrières concernait les parkings de plus de 2500 m², la Commission a fait le choix de substituer la notion d' "emplacement" à celle de "superficie". Désormais, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 80 emplacements devront être équipés d'ombrières. Cette mesure concernera ainsi plus de parkings extérieurs dès lors que, selon le Sénat, la superficie de 2500 m² correspondait à environ 100 emplacements.

- Le Sénat a introduit une disposition permettant aux gestionnaires de parcs d'opter pour la mise en place, sur ces parcs, de procédés d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières. Et ce, dès lors que ces procédés permettent une production équivalente d'énergie. Le Sénat a par ailleurs supprimé l'obligation introduite initialement d'équiper la moitié de la superficie en dispositifs végétalisés

- La nouvelle rédaction retenue par le Sénat permet aux autorités compétentes en matière d'urbanisme de prévoir que ces obligations ne s'appliquent pas dans certains cas et notamment en raison de contraintes physiques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que relatives aux sites et aux paysages. D'autres exceptions sont fixées : lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables ou lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

- Cette nouvelle obligation entre en vigueur pour les parcs existants à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi. Une entrée en vigueur est différée dans certains cas. Par ailleurs, un délai supplémentaire pourra être accordé lorsqu'il existe des retards notamment imputables à des difficultés d'approvisionnement.

- Des sanctions sont fixées en cas de non-respect de cette obligation et notamment une sanction pécuniaire de 50 euros par emplacement proposé par parc de stationnement chaque mois.

Extension de l'adaptation des procédures de mise en concurrence sur le domaine public et fixation par décret d'un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur le domaine public et privé de l'Etat (article 8 du projet de loi)

L'article 8 adopté par le Sénat modifie les dispositions de l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques (« CG3P »), dans la continuité du projet de loi afin de permettre aux gestionnaires du domaine public de renoncer à organiser une procédure de mise en concurrence pour la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public dès lors qu'une mise en concurrence a déjà été prévue pour le développement des énergies renouvelables.

Le Sénat a par ailleurs amendé l'article 8. Il a, d'une part, adopté des amendements afin d'étendre aux collectivités territoriales ou à leurs groupements le dispositif proposé d'octroi sans mise en concurrence, réservé à l'Etat par le projet de loi initial. La Commission saisie au fond, d'autre part, a adopté un amendement pour obliger l'Etat à se fixer un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d'énergies renouvelables. Cet objectif devra être décliné par décret pour la période 2023-2027, entre ministères ou opérateurs gestionnaires.

Extension de la dérogation à la loi Littoral pour permettre l'implantation d'installations photovoltaïques ou de production d'hydrogène renouvelable (article 9 du projet de loi)

L'article 9 vise à instaurer une dérogation au principe d'urbanisation en continuité des zones urbanisées applicable dans les communes littorales afin d'implanter des installations nécessaires à la production d'énergie photovoltaïques ou d'hydrogène renouvelable sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée. Un nouvel article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme prévoit cette dérogation.

Si le Sénat a adopté cette mesure, il en a modifié la lettre. Il a substitué le terme « sites dégradés » à celui de « friche » initialement inscrit dans le projet de loi. Il indique en ce sens que la notion de sites dégradés est plus large que celle de friche qui ne correspond qu'à une vingtaine de sites.

Par ailleurs, le Sénat a ajouté une condition à cette implantation en discontinuité des zones urbanisées : cette dérogation est accordée après avis de l'organe délibérant de l'EPCI et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu'elle n'est pas compétente en matière de PLU ou n'est pas couverte par un PLU.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement visant à autoriser les installations de stockage d'énergie sur les sites dégradés à condition que l'énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire présents sur le même site d'implantation et qu'elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager.

Maintien de la possibilité d'implanter des centrales solaires au sol en discontinuité de l'urbanisme dans les communes de montagne dotées d'une carte communale (article 10 du projet de loi)

L'article 10 vise à faciliter l'implantation de centrales solaires au sol en discontinuité d'urbanisme dans les communes dotées d'une carte communale. L'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est modifié pour permettre l'implantation de centrales solaires au sol dans les communes de montagne dotées d'une carte communale mais non couvertes par un SCoT comportant une étude de discontinuité.

Nouvelle possibilité d'implanter des centrales solaires au sol situées sur des terrains relevant d'une activité de gestion des déchets (introduction d'un nouvel article 10 bis)

Le Sénat a adopté une mesure permettant à l'autorité compétente de déroger à certaines règles du plan local d'urbanisme (emprise au sol, hauteur, implantation et aspect extérieur) lorsqu'elle délivre un permis de construire des centrales solaires sur des terrains relevant d'une activité de gestion des déchets non dangereux (modification du 4° de l'article L. 152-5 du code de l'environnement).

Il conviendra de suivre les débats à l'Assemblée nationale pour connaître l'avenir de ces dispositions. 

Caroline Genet

Avocate

Cabinet Gossement Avocats

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