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Police municipale et covid-19 : le maire peut-il / doit-il faire usage de ses pouvoirs de police pour réduire l'épidémie ? (mise à jour le 13 avril 2020)

Si le code de la santé publique confie d'abord au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et au préfet le pouvoir de prendre les mesures de nature à répondre à l'urgence sanitaire, les maires sont particulièrement sollicités. Depuis le 12 mars 2020, de nombreux maires ont signé des arrêtés de police municipale dans le but de sévériser ou de compléter les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir et limiter les effets de l'épidémie de Covid-19. Analyse. (Mise à jour le 13 avril 2020)

Résumé

- Une police spéciale de l'urgence sanitaire - avant ou après déclaration de l'état d'urgence sanitaire - a été confiée au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et au préfet.

- Le maire peut exercer son pouvoir de police générale pour rendre localement plus contraignantes les mesures prises au plan national par ces autorités. Par exemple, en matière de déplacements autorisés à titre dérogatoire pendant la période de confinement.

- Les mesures de police qui seront ainsi prises par le maire "peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d'exercice d'une profession".

- Les mesures de police qui sont prises par le maire doivent être dûment justifiées et proportionnées au regard de l'objectif de santé publique poursuivi et de l'existence de circonstances locales.

- Ces mesures de police municipale doivent, en outre, respecter l'ensemble des principes et règles qui s'imposent à tout acte administratif comme, par exemple, le principe d'égalité.

- les ordonnances d'ores et déjà rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs de Guadeloupe, Caen, Montreuil et Cergy-Pontoise donnent de précieuses indications sur ce le maire peut ou ne peut pas faire au titre de son pouvoir de police générale.

Questions / réponses

Pour quels motifs des maires ont-ils déjà signé des arrêtés de police dans le contexte d'épidémie de covid-19 ?

Plusieurs maires ont signé des arrêtés de police. Il n'est pas question ici d''établir une liste exhaustive de ces arrêtés mais d'identifier les principales catégories de mesures qu'ils comportent. Ces mesures vont de la simple préconisation à des interdictions assez rigoureuses de sortir de chez soi.

  • Préconisations. Certains arrêtés de police municipale ne comportent pas d'obligation ou d'interdiction de faire mais plutôt des conseils ou des préconisations. Ainsi, par arrêté du 28 février 2020, le maire de Saint-Léger du Bourg-Denis a adressé des préconisations et des conseils de respect des mesures barrières à ses administrés.
  • L'interdiction d'accès à certains lieux publics. Plusieurs maires ont souhaité réduire les risques de rassemblement de personnes en interdisant l'accès à des lieux publics. Par arrêté du 20 mars 2020, la maire de la commune de La Hague a ordonné la fermeture de plusieurs établissements : espace culturel, bibliothèque, médiathèque.. Par arrêté du 25 mars 2020, le maire de la commune d'Issy-Les-Moulineaux a interdit jusqu'au 31 mars 2020, les "rassemblements statiques" dans plusieurs lieux de la ville : esplanades, square, skate-park..
  • La fermeture des marchés alimentaires. Par arrêté du 18 mars 2020, le maire de L'Epine a refusé de déroger à l'interdiction des marchés alimentaires ouverts.
  • Le couvre-feu. Par arrêté du 22 mars 2020, le maire de la commune de Montélimar a interdit la circulation des personnes et des véhicules est interdite sur l'ensemble du territoire communal, voies de circulation et voies privées ouvertes à la circulation publique après 21h et avant 6h à compter du 22 mars 2020 et jusqu'au 31 mars 2020.

L'un des maires les plus actifs est sans doute le maire de la commune de Sanary-sur-Mer qui a signé de nombreux arrêtés de police destinés à limiter la propagation du virus. Le site internet de la mairie fait état de 12 arrêtés signés depuis le 11 mars 2020 parmi lesquels ceux-ci :

- Par arrêté n°20-611 du 11 mars 2020, ce maire a ordonné la fermeture des écoles sièges de bureaux de vote la journée du 16 mars 2020 afin de procéder à la désinfection des locaux suite au premier tour la veille dans le but de limiter la propagation du coronavirus covid-19

- Par arrêté n°20-651 du 16 mars 2020, il a ordonné, la fermeture à compter du 13 mars et jusqu'à nouvel ordre, de nombreux lieux tels le théâtre, la médiathèque, les gymnases...

- Par arrêté n°20-653 du 18 mars 2020 il a annulé le marché quotidien et le marché hebdomadaire à compter du 20 mars 2020

- Par arrêté n°20-654 du 18 mars 2020, il a ordonné la fermeture du kiosque situé place de la république jusqu'à nouvel ordre

- Par arrêté n°20-266 du 20 mars 2020, dans le but de réduire les déplacements, il a interdit tout achat à l'unité de produits tel que le pain et le fromage.

- Par arrêté n°20-667 du 21 mars 2020, il a ordonné au personnel des EPAHD et établissements de santé de sa commune de porter un masque et d'adopter plusieurs autres mesures de précaution.

[Rappel] De manière générale : à quelles conditions le maire peut-il exercer son pouvoir de police générale ?

Pour bien comprendre la règle du concours des pouvoirs de police générale et spéciale, il faut tout d'abord bien distinguer ce qui relève :

  • de la police administrative générale : le maire dispose ainsi d'un pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune. Ce qui signifie qu'il peut ou doit prendre les mesures de police de nature à prévenir l'atteinte aux intérêts visés à l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales. Avec une limite : le maire ne peut en principe pas intervenir lorsqu'un pouvoir de police spéciale existe.
  • de la police administrative spéciale : une autorité administrative est ici spécialement désignée par la loi pour assurer la prévention des atteintes à un intérêt en particulier.

Aux termes des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire dispose d'un pouvoir de police administrative générale, afin d'assurer " le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques " sur le territoire de sa commune. Il s'agit d'un pouvoir de police "administrative" car destiné à prévenir les risques d'infractions et non à réprimer une infraction déjà commise.

Il s'agit du principe général. Des situations particulières existent. Ainsi à Paris : "Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives" (article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales".

Lorsque la loi le prévoit, d'autres intérêts, plus spécifiques, sont préservés par une autorité administrative disposant d'un pouvoir de police spéciale, qui est alors la seule autorité compétente pour l'exercer.

Le maire ne peut exercer son pouvoir de police générale quà des conditions bien précises :

Le juge administratif rappelle systématiquement que, lorsqu'il existe une police spéciale au niveau national, le maire n'est en principe pas compétent pour l'exercer sauf si des circonstances locales le justifient. En matière de santé publique, cela a ainsi été jugé pour les antennes-relais (voir par exemple CE ass, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492) ainsi que pour les organismes génétiquement modifiés (voir par exemple CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence).

Récemment, les juridictions administratives ont suspendu l'exécution puis annulé plusieurs arrêtés par lesquels des maires avaient entendu réglementé l'utilisation de produits pesticides sur le territoire de leurs communes

- l'exécution de la quasi totalité de ces arrêtés a été rapidement suspendue par les juges des référés saisis par les préfets (cf. par ex. l'arrêté du maire de Langouet) ;

- Par plusieurs arrêts en date du 14 février 2020 (dont celui-ci), la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'illégalité de plusieurs "arrêtés anti-pesticides". La Cour a ainsi rappelé :

  • le principe selon lequel le maire, dans l'exercice de son pouvoir de police, ne peut "édicter des mesures réglementaires à caractère général" : "S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques en application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale des produits phytopharmaceutiques conférés aux autorités de l'Etat, par les dispositions citées au point 4 du code rural et de la pêche maritime, édicter des mesures réglementaires à caractère général."
  • que le principe constitutionnel de précaution, inscrit dans la Charte de l'environnement ne permet pas au maire de méconnaître sa compétence : "En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Il résulte de ces dispositions que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions. En conséquence, ces dispositions ne sauraient davantage permettre au maire de s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des produits phytopharmaceutiques, en édictant des mesures réglementaires à caractère général."

De manière générale : le maire dispose-t-il d'un pouvoir de police pour répondre à une situation d'urgence sanitaire ?

Le code de la santé publique comporte deux séries de dispositions pour distinguer l'exercice de la police spéciale de l'urgence sanitaire selon que l'état d'urgence sanitaire a été ou non déclaré :

- la police spéciale hors état d'urgence sanitaire permet à l'Etat, ponctuellement, de prendre toute mesure utile pour prévenir et réduire le risque d'épidémie (article L.3131-1 et du code de la santé publique) ;

- la police spéciale pendant l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ( article L.3131-12 et s du code de la santé publique)

  • L'exercice de la police spéciale hors état d'urgence sanitaire (art L.3131-1 et s du code de la santé publique). Aux termes de l'article L.3131-1 du code de la santé publique confie au seul ministre chargé de la santé le pouvoir de prendre les mesures de prévention et de réduction du risque d'épidémie.

L'article L.3131-1 précité dispose en effet : "En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire."

Autre autorité administrative compétente pour exercer un pouvoir de police en cas d'urgence sanitaire : le préfet. L'article L.3131-1 du code de la santé publique dispose en effet : "Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République".

  • L'exercice de la police spéciale pendant l'état d'urgence sanitaire. Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les articles L.3131-12 et s du code de la santé publique (applicables jusqu'au 1er avril 2021) confient au Premier ministre, au ministre chargé de la santé et au Préfet le pouvoir de prendre toute mesure de nature à faire face "à une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population".

Le Premier ministre est en charge des mesures suivantes (art. L.3131-15 du code de la santé publique) :

"1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code."

Le ministre chargé de la santé peut (art. L.3131-16 du code de la santé publique) :

  • prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12.
  • prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l'article L. 3131-15.

Par une ordonnance n°2000711 du 31 mars 2020, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Caen a confirmé que les dispositions des articles L. 3131-1 du code de la santé publique (issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), de l'article L3131-15 du même code et de l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 "confèrent à l'Etat un pouvoir de police spéciale en cas d'urgence sanitaire."

L'existence d'une police spéciale de l'urgence sanitaire confiée au Premier ministre et au ministre chargé de la santé prive-t-elle le maire de son pouvoir de police générale ?

Non. Cela a été souligné par le Conseil d'Etat statuant en référé, par une ordonnance du 22 mars 2020. Après avoir rappelé les principaux règlements, qui, au niveau national, confèrent au Premier ministre et au ministre chargé de la santé un pouvoir important pour agir en période d'urgence sanitaire, le Conseil d'Etat a jugé :

"(..)Enfin, le représentant de l'État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d'adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d'épidémie et compte tenu du contexte local.(..)". (nous soulignons).

Aux termes de cette ordonnance, le préfet comme le maire peuvent "adopter" des "mesures plus contraignantes permettant d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques".

L'ordonnance rendue 22 mars 2020 par le Conseil d'Etat précise en outre :

"Dans cette situation, il appartient à ces différentes autorités de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d'exercice d'une profession doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent."

Ce considérant est intéressant en ce qu'il indique que les "différentes autorités" - dont le maire - en charge de la police spéciale et générale de l'urgence sanitaire" doivent exercer ce pouvoir de police ("il appartient"), chacune dans le respect de la compétence qui lui est donnée par le droit positif.

Aux termes de cette ordonnance du 22 mars 2020 on retiendra que :

  • le maire peut (voire même doit) exercer son pouvoir de police générale même si un pouvoir de spéciale de l'urgence sanitaire a été confié au Premier ministre et au ministre chargé de la santé
  • le maire peut ainsi prendre des "mesures plus contraignantes" que celles décidées par le Premier ministre et le ministre chargé de la santé
  • le maire ne peut prendre ces mesures si elles sont "nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent"

Par une ordonnance n°2000294 du 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a également jugé que le maire est au nombre des autorités compétentes pour agir contre la propagation de l'épidémie mais à certaines conditions :

"2. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les autorités administratives compétentes, dont les maires en vertu de leur pouvoir de police générale, peuvent être amenées à prendre, en vue notamment de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d'aller et venir ou la liberté de réunion, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent."

Par une ordonnance n°2000711 du 31 mars 2020, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Caen a également jugé que le maire peut faire usage de son pouvoir de police générale mais à la condition que les mesures prises à la condition "soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public ou de circonstances particulières au regard de la menace d'épidémie".

On retrouve ici la même analyse que celle du Conseil d'Etat :

  • le principe est celui selon lequel le maire peut exercer un pouvoir de police générale qui lui a été confié par le code général des collectivités territoriales même si un pouvoir de police spéciale de l'urgence sanitaire a été confié au Premier ministre et au ministre chargé de la santé
  • mais les mesures de police prises par le maire doivent respecter des conditions précises pour être légales. Elles doivent être : justifiées au regard du but poursuivi, de l'existence de troubles particuliers à l'ordre public et de circonstances locales, nécessaires, adaptées et proportionnées.

Le maire peut-il exercer son pouvoir de police générale en cas de relâchement du respect des mesures de confinement définies par l'Etat ?

Non. Les juges des référés de Montreuil et de Cergy-Pontoise ont ainsi indiqué que le motif tiré de ce "relâchement" ne permet pas au maire de prendre un arrêté pour restreindre davantage la liberté d'aller et venir, soit en imposant un couvre feu, soit en imposant le port d'un masque à tous les habitants de plus de dix ans

Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, par une ordonnance du 3 avril 2020, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Saint Ouen a interdit la circulation des personnes sur l'ensemble du territoire de la commune entre 19 H et 6 H du matin. Le défaut de respect de l'arrêté pris par le Préfet de Seine-Saint-Denis pour rendre plus sévères les mesures relatives aux restrictions de déplacement, ne constitue pas une "circonstance particulière" :

"Toutefois, il est constant que le préfet a, par un arrête du 25 mars 2020, interdit l'ouverture notamment des débits de boisson après 21 heures sur l'ensemble du département de Seine-Saint-Denis afin de lutter contre les attroupements intempestifs de nature à favoriser la propagation de l'épidémie. Par ailleurs, la seule invocation générale du défaut de respect des règles du confinement dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine ne saurait être regardée comme une circonstance particulière de nature à justifier une restriction à la liberté de circulation particulièrement contraignante, puisque prenant effet à partir de 19 heures, et ce alors même qu'aucune autre commune de ce département n'a pris de telles dispositions."

Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a également jugé que ce relâchement ne constitue pas une "circonstance locale particulière" de nature à justifier l'arrêté de police du maire de Sceaux :

"11. La circonstance, invoquée à travers les écritures en défense, qu'un relâchement du confinement aurait été observé dans le département des Hauts-de-Seine lors du week-end des 4 et 5 avril 2020, justifiant l'édiction par le préfet de ce département d'un arrêté en date du 7 avril 2020 interdisant à tous les établissements de plein air d'accueillir du public, à l'exception des activités mentionnées en annexe, ne saurait davantage justifier une telle restriction supplémentaire aux libertés, dès lors que cet arrêté ne concerne pas spécifiquement la commune de Sceaux et qu'il est motivé par le constat de « la recrudescence des infractions dans les établissements de vente à emporter », des violations aux obligations édictées par l'article 3 du décret du 23 mars 2020 et des manquements au respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, tout manquement susceptible d'être réprimé par les amendes prévues par les dispositions mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ou par des rappels à l'ordre des autorités de police. En outre, cet arrêté préfectoral avait précisément pour objet de prévenir les troubles qu'il relève, sans que le maire de la commune de Sceaux n'apporte en défense le moindre élément justifiant de la nécessité de la mesure supplémentaire qu'il met en œuvre par rapport à celles déjà existantes et celles initiées par le préfet des Hauts-de-Seine, pour mettre un terme aux manquements constatés. Il convient à ce titre de rappeler qu'à travers cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment, interdit l'accès aux parcs et jardins de l'ensemble du département, aux forêts domaniales et berges de Seine, aux cimetières, ainsi que l'exercice d'une activité physique entre 10 heures et 19 heures."

Le principe demeure donc celui selon lequel il appartient - en tant que de besoin - au préfet d'intervenir pour rendre plus contraignantes des mesures prises au niveau national. Le maire n'est pas privé de son pouvoir de police générale mais ne peut l'exercer au seul motif que les mesures de confinement prises par l'Etat ne seraient pas respectées.

Le maire peut-il être tenu d'exercer son pouvoir de police ?

Oui. Par arrêt n°397031 du 13 octobre 2017, le Conseil d'Etat a jugé que le maire doit exercer ses pouvoirs de police municipale pour résorber des dépôts irréguliers de déchets de construction sur un terrain, au risque en cas de carence fautive, d'engager la responsabilité de la commune.

S'agissant, plus spécialement de l'exercice par le maire de son pouvoir de police générale contre l'épidémie de Covid-19, on soulignera que le juge des référés du Conseil d'Etat, par une ordonnance du 22 mars 2020 a jugé qu'i"l appartient à ces différentes autorités [dont le maire] de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie." A notre sens, dans le strict respect d'une compétence qui demeure subsidiaire à celle du Premier ministre et du ministre chargé de la santé, le maire, si des circonstances locales l'exigent, doit intervenir au titre de son pouvoir de police générale.

Notre conseil

De manière générale, notre conseil vers les maires qui s'interrogent sur le besoin d'adopter des mesures de police pour prévenir et réduire sur le territoire de leur commune les effets de l'épidémie sera de procéder de la manière suivante :

1. Il appartient au maire, dans l'exercice de son pouvoir de police générale, non pas de créer ex nihilo des mesures de prévention et de réduction de l'épidémie mais de partir de celles prises au niveau national et de vérifier s'il est nécessaire de les adapter au niveau local.

2. Il est conseillé de vérifier si le préfet n'a pas déjà pris ou n'est pas sur le point de prendre de telles mesures de nature à rendre "plus contraignantes" localement, celles déjà prises par le Premier ministre et le ministre chargé de la santé

3. L'arrêté de police municipale doit être particulièrement motivé :

  • il doit démontrer qu'il ne poursuit qu'un seul but de santé publique : celui de prévenir et de réduire les effets de l'épidémie ;
  • il doit démontrer qu'il est justifié au regard des "circonstances locales" qui devront être dûment décrites ;
  • il doit comporter des mesures proportionnées à l'objectif poursuivi. Il convient d'éviter à tout prix de prendre des mesures spectaculaires mais certainement non proportionnées comme une interdiction de sortir de chez soi à plus de dix mètres.
  • il doit bien entendu respecter les autres principes et règles qui s'imposent à tout acte administratif dont le principe d'égalité selon lequel seules des personnes situées dans des situations différentes peuvent faire l'objet d'un traitement différent.

4. Il faut avoir présent que plus l'arrêté de police municipale portera atteinte d'une liberté fondamentale, plus le contrôle de légalité du juge administratif sera rigoureux. Le rédacteur d'un arrêté de police municipale doit tout faire pour que la mesure prescrite porte le moins possible atteinte aux libertés publiques.

5. Si l'exercice de la police municipale est un pouvoir propre du maire, informer sans délai et par tous moyens le conseil municipal et la préfecture des mesures prises et de leurs motifs est prudent

Arnaud Gossement

Avocat associé - Cabinet Gossement Avocats

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