Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement a été publié au JO du 21 août 2021. Il comporte plusieurs dispositions modifiant la procédure de cessation d'activité des ICPE soumises à autorisation, enregistrement et déclaration.

 NB : au sein des citations d'articles modifiés code de l'environnement, les dispositions barrées sont celles supprimées par le décret n°2021-1096 du 21 août 2021. Les dispositions soulignées sont celles créées par ce même décret.

I. Introduction

Résumé. Le décret n°2021-1096 du 19 août 2021, pris pour l'application de l'article 57 de la loi "ASAP" du 7 décembre 2020 modifie - à titre principal, la procédure de cessation d'activité des ICPE relevant des régimes de l'autorisation, de l'enregistrement et de la déclaration, de la manière suivante :

  • il définit les expressions "cessation d'activité" ; "mise à l'arrêt définitif" ; "mise en sécurité" ; "détermination de l'usage futur" ; "réhabilitation ou remise en état" ; "mise en sécurité" ;
  • il crée une procédure de réhabilitation différée d'un site en cas de mise à l'arrêt d'une partie des ICPE ;
  • il crée une obligation, pour l'exploitant, d'attestation par une entreprise certifiée : de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité, de l'adéquation des mesures du mémoire de réhabilitation, de la conformité des travaux de réhabilitation réalisés ;
  • il précise le contenu du mémoire de réhabilitation et le régime de l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs à l'arrêt d'une ICPE ;
  • il prévoit la possibilité de modifier des mesures de gestion en cours de réhabilitation d'une ICPE ;
  • il crée un "silence vaut accord" sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposées par l'exploitant dans son mémoire de réhabilitation ;
  • Il crée une validation administrative implicite de la fin de la cessation d'activité : nouvelle rédaction du V des articles R.512-39-3 (ICPE soumises à autorisation) et R.512-46-27 du code de l'environnement (ICPE soumises à enregistrement) ;
  • il crée la possibilité, pour un nouveau tiers intéressé, de se substituer à un premier tiers demandeur ;
  • il crée un "silence vaut rejet" (passé un délai de deux mois) de la demande de substitution présentée par le tiers demandeur ;

Entrée en vigueur (article 30). Ce décret du 19 août 2021 entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles suivants, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 22 août 2021 (publication)

  • article 4 : suppression de la référence à l'article L.120-1 du code de l'environnement (principe de participation du public) à l'article R.125-45 relatif à l'élaboration des secteurs d'information sur les sols ;
  • article 21 : ajout d'un V à l'article R. 512-76 du code de l'environnement pour créer un "silence vaut rejet" relatif à la demande de substitution présentée par un tiers demandeur ;
  • article 27 : contenu de l'étude de sols (article R.556-2 du code de l'environnement modifié).

NB : Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

Commentaire général. Ce décret sera aussi peu médiatique qu'il est pourtant important pour le droit de l'environnement. Il porte en effet sur un sujet fondamental, à savoir la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement.

De manière générale, ce décret, s'il est censé contribuer à la simplification de la police des installations classées en général et de la procédure de cessation d'activité en particulier, a aussi pour effet d'allonger la rédaction des articles concernés du code de l'environnement, d'appeler de nouveaux arrêtés ministériels et parfois même de complexifier le droit existant en fixant de nombreuses conditions aux nouveaux droits et devoirs qu'il définit.

La mesure principale et la plus commentée sera sans doute celle relative à l'extension de l'obligation de certification de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité et de l'adéquation des mesures de remise en état. Sur ce point, ce décret témoigne d'une poursuite d'un mouvement qui n'est pas propre à la seule police des installations classées et qui s'approche d'une délégation au moins partielle du pouvoir de police administrative. Certes, le pouvoir de sanction demeure de la compétence exclusive de l'Etat mais la certification est ici utilisée pour faciliter la mission de contrôle de ce dernier. Avec le risque que le droit ne s'enrichisse demain de nouvelles dispositions pour encadrer le travail des organismes chargés d'attester de la mise en œuvre des mesures de sécurité d'une ICPE mise à l'arrêt. Ce qui n'aurait pas pour effet de contribuer à la simplification du droit.

Ces réserves étant faites, ce décret comporte toutefois de nombreuses dispositions importantes et utiles. Nous noterons notamment la création d'un socle de définitions et les nombreuses précisions du sens et de la portée des dispositions relatives à la procédure de cessation d'activité. Par exemple : les précisions relatives à l'application du principe "silence vaut accord".

II. Rappel : l'article 57 de la loi "ASAP" du 7 décembre 2020, relatif à la simplification de la procédure de cessation d'activité des ICPE

Pour mémoire, l'article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (publiée au JO du 8 décembre 2020) a créé les mesures suivantes :

Attestation par une entreprise certifiée de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des ICPE soumises à autorisation et enregistrement. L'article 57 de la loi ASAP modifie la rédaction de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement (mise à l'arrêt définitif des ICPE autorisées) et de l'article L.512-7-6 du même code (mise à l'arrêt définitif des ICPE soumises à enregistrement) pour y insérer une obligation de certification des mesures prises par l'exploitant (nouvel alinéa) :

"L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa."

A noter, l'attestation établie par une entreprise certifiée, pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement, porte :

  • sur la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ;
  • ainsi que sur l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières

Attestation par une entreprise certifiée de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des ICPE soumises à déclaration. L'article 57 de la loi ASAP modifie la rédaction de l'article L. 512-12-1 du code de l'environnement, lequel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine."

A noter, l'attestation établie par une entreprise certifiée, pour les ICPE soumises à déclaration porte :

  • sur la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site

Substitution d'un nouveau tiers intéressé au premier tiers demandeur. L'article 57 de la loi ASAP modifie la rédaction de l'article L. 512-21 (mise à l'arrêt définitif des ICPE soumises à autorisation, enregistrement et déclaration) pour prévoir l'hypothèse d'une succession de tiers demandeurs.

Le V de l'article L. 512-21 a été complété par l'alinéa suivant :

"Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l'accord de celui-ci et de l'exploitant, il adresse une demande au représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure que l'usage prévu est identique à celui sur lequel il s'est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision."

Le nouveau tiers demandeur est désormais dispensé de l'organisation d'une procédure complète de substitution au dernier exploitant grâce à cette procédure simplifiée.

Prise en charge des dépenses de gestion et suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle par l'exploitant. La rédaction de l'article L.514-8 du code de l'environnement a été ainsi complétée :

"Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, sont à la charge de l'exploitant."

III. Commentaire du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement

Le décret du 19 août 2021 comporte trois séries de dispositions qui sont bien entendu liées dans leur application :

  • les dispositions relatives aux secteurs d'informations sur les sols ;
  • les dispositions relatives à la cessation d'activité elle-même ;
  • les dispositions relatives au tiers demandeur.

A. Secteurs d'information sur les sols

Précision de la liste des terrains industriels exclus (article 2). L'article R.125-43 du code de l'environnement est modifié de manière à exclure plus précisément, les terrains d'emprise des ICPE (en cours d'activité ou de cessation d'activité), des activités nucléaires, des mines (en exploitation ou en cours d'arrêt de travaux) :

"Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L. 125-6 :

1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les installations nucléaires de base en exploitation mentionnées à l'article L. 593-2, et les activités nucléaires en cours d'exercice mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique;

1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus lorsque l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 ;

2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;

3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux ; »

24° Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application, selon le cas, de l'article L. 515-12 du présent code ou de l'article L. 1333-26 du code de la santé publique.

Les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des secteurs d'information sur les sols."

Contenu de l'étude de sols pour les projets de construction en secteur d'information sur les sols (article 27)

Pour mémoire, aux termes de l'article L556-2 du code de l'environnement, "les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols."

L'article 27 du décret du 19 août 2021 modifie la rédaction de l'article R.556-2 du même code, laquelle est désormais la suivante :

"L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.

Le diagnostic comprend notamment :

1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;

2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;

3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;

4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;

5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.

Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. »

B. Cessation d'activité des ICPE

Obligation d'attestation. L'essentiel des dispositions du décret n°2021-1096 du 19 août 2021 est consacré à la procédure de cessation d'activité des ICPE.

Lors de la consultation du public organisée sur ce projet de décret, les débats ont principalement porté sur l'extension de l'obligation d'attestation par l'exploitant pour les ICPE relevant des régimes de l'autorisation et de l'enregistrement :

  • obligation d'attestation de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour les ICPE soumises à autorisation (article R. 512-39-1du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation - article R.512-46-25 du code de l'environnement pour les ICPE soumises à enregistrement) ;
  • obligation d'attestation de l'adéquation des mesures du mémoire de réhabilitation (article R. 512-39-3 du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation et article R. 512-46-27 pour les ICPE soumises à enregistrement) ;
  • obligation d'attestation de la conformité des travaux de réhabilitation (article R. 512-39-3 du code de l'environnement pour les ICPE soumises à autorisation et article R. 512-46-27 pour les ICPE soumises à enregistrement) ;

Fin de la cessation d'activité. Autre disposition qui sera commentée : la nouvelle rédaction du V des articles R.512-39-3 (ICPE soumises à autorisation) et R.512-46-27 du code de l'environnement (ICPE soumises à enregistrement) :

"V. - Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée."

Il est à notre sens peu probable que cette disposition - réglementaire et essentiellement formelle - puisse avoir une incidence majeure sur le régime de l'obligation de remise en état des ICPE. Il n'en demeure pas moins que cette décision administrative implicite de validation des travaux de réhabilitation sera sans doute mise en avant par l'exploitant auquel serait reproché, plusieurs mois ou années après, une insuffisance de remise en état.

1. Création d'un socle de définitions pour la procédure de cessation d'activité des ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration

L'article 20 du décret du 19 août 2021 introduit un nouvel article R.512-75-1 du code de l'environnement au sein d'un nouveau paragraphe 10 ("cessation d'activité") de la section 4 comportant les "Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration".

Ce paragraphe 10 comporte :

  • un nouvel article R.512-75-1 comportant les définitions de la "cessation d'activité" ;
  • un nouvel article R.512-75-2 précisant que le modèle d'attestation pour la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité sera présenté par arrêté ministériel.

Définition de la "cessation d'activité". Le nouvel article R. 512-75-1 du code de l'environnement comporte la définition suivante de la cessation d'activité :

"I. - La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.

La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :

1° La mise à l'arrêt définitif ;

2° La mise en sécurité ;

3° Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;

4° La réhabilitation ou remise en état.

Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12."

Cet article article R. 512-75-1 comporte une précision importante quant au régime juridique applicable à la procédure de cessation d'activité :

"II. - Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.

Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.

Définition de la "mise à l'arrêt définitif". L'article R. 512-75-1 précité comporte ici la définition suivante de la mise en sécurité :

"III. - La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains."

Définition de la "mise en sécurité". L'article R. 512-75-1 précité comporte ici la définition suivante :

"IV. - La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;

2° Des interdictions ou limitations d'accès ;

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.

En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires."

Préservation des terrains voisins et des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Aux termes de l'article R. 512-75-1 précité

"V. - En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité."

Définition de la "réhabilitation ou remise en état". L'article R. 512-75-1 précité comporte la définition suivante :

« VI. - La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.

3. Création de la procédure de réhabilitation différée d'un site en cas de mise à l'arrêt d'une partie des ICPE (articles 5 et 11).

Réhabilitation différée d'un site comprenant une ou plusieurs ICPE soumise(s) à autorisation (article 5). Au sein des dispositions du code de l'environnement consacrées aux ICPE soumises à autorisation, le décret du 19 août 2021 insère un nouvel article R.512-39 de manière à créer une procédure de report de la réhabilitation d'un site dont seule une partie des ICPE est mise à l'arrêt :

"Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.

Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.

Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande."

A noter, la réhabilitation différée du site comprenant plusieurs ICPE dont seules certaines sont mises à l'arrêt définitif n'est possible qu'aux conditions suivantes :

  • ces ICPE relèvent d'un même exploitant ;
  • l'une d'entre elles au moins relève du régime de l'autorisation ;
  • ces ICPE font l'objet d'une mise à l'arrêt définitif au sens de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, d'opérations de détermination de l'usage futur du site ;
  • les terrains concernés ne sont pas libérés ;
  • l'exploitant a présenté au préfet une demande expresse et justifiée de réhabilitation différée 3 ou 6 mois avant la mise à l'arrêt définitif ;
  • le préfet peut refuser la demande, soit explicitement (incomplétude du dossier, justifications insuffisantes..), soit implicitement en gardant le silence pendant plus de 4 mois


Réhabilitation d'un site comprenant une ou plusieurs ICPE soumise(s) à enregistrement (article 11). La même possibilité de réhabilitation différée est prévue pour les ICPE soumises à enregistrement. L'article 11 du décret du 19 août 2021 créé un nouvel article R. 512-46-24 bis.

"Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à enregistrement et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-46-26. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.

Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.

Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande."

3. Mise en sécurité des ICPE

Le décret du 19 août 2021 comporte plusieurs articles qui intéressent la mise en sécurité des ICPE mises à l'arrêt définitif :

  • l'article 6 est relatif à la mise en sécurité du site pour les ICPE soumises à autorisation
  • l'article 12 est relatif à la mise en sécurité des ICPE soumises à enregistrement
  • l'article 18 comporte, pour les ICPE soumises à déclaration, la liste des rubriques de la nomenclature relevant de l'obligation d'attestation définie à l'article L.512-12-1 du code de l'environnement

Mise en sécurité des ICPE soumises à autorisation (article 6). L'article 6 du décret du 19 mai 2021 modifie la rédaction de l'article R.512-39-1 du code de l'environnement relatif à la procédure de mise en sécurité des ICPE relevant du régime de l'autorisation :

"I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.

II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.

III. - Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.

Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV. - Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-39."

La principale modification de la rédaction de cet article R.512-39-1 est insérée au III et tient à l'obligation pour l'exploitant de faire attester la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité "par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine".

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précisera les conditions de certification de ces entreprises. Ce point a fait l'objet de nombreux commentaires lors de la procédure de consultation du public sur le projet de décret.

Mise en sécurité des ICPE soumises à enregistrement (article 12). L'article 12 du décret du 19 août 2021 modifie de la manière suivante la rédaction de l'article R.512-46-25 du code de l'environnement consacré à la mise en sécurité des ICPE relavant du régime de l'enregistrement :

"I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés.

II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27."

II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.

III. - Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.

Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

IV. - Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-46-24-1."

Rubriques de la nomenclature des ICPE soumises à déclaration relevant de l'obligation d'attestation (article 18). L'article 18 du décret du 19 août 2021 comporte la liste des rubriques relevant de cette obligation d'attestation, telle que définie à l'article L.512-12-1 depuis l'entrée en vigueur de la loi ASAP :

"Art. R. 512-66-3. - Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement pour lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716, 1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420, 2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2711, 2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705, 4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4801."

4. Détermination de l'usage futur du site (articles 7 et 13)

Détermination de l'usage futur du site après mise à l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à autorisation (article 7). L'article 7 du décret du 19 mai 2021 modifie la rédaction de l'article R.512-39-2 du code de l'environnement relatif à la détermination de l'usage futur du site en cas de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE :

"I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

« I. - Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. » ;

II. ― Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer.

Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

III. - A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

IV. ― Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain aux propriétaires des terrains, dans un délai de quatre deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.

V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif."

Détermination de l'usage futur du site après mise à l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à enregistrement (article 13). L'article 13 du décret du 19 août 2021 modifie la procédure de détermination de l'usage futur du site pour les ICPE soumises à enregistrement .

La rédaction de l'article R512-46-26 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

"I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

I. - Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.

II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. » ;Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.

L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.

Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.

III. – A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

III. - A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V.

IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain aux propriétaires des terrains, dans un délai de quatre deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.

V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6 au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.

A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

5. Réhabilitation et remise en état : précision du contenu du mémoire de réhabilitation et attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs à l'arrêt d'une ICPE (articles 8 et 14)

Contenu du mémoire de réhabilitation après mise à l'arrêt d'une ICPE soumise à autorisation (article 8). L'article 8 du décret du 19 août 2021 modifie la rédaction de l'article R.512-39-3 :

"I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;

2° Les objectifs de réhabilitation ;

3° Un plan de gestion comportant :

a) Les mesures de gestion des milieux ;

b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;

c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu au 1° tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du ou des usages futurs du site.

Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées.

Les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.

Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire de réhabilitation contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.

II. ― Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte du ou des usages déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés au regard d'un bilan des coûts et des avantages.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-4, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

III. - Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du 3° du I, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

IV. - Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

V. - Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée."

Contenu du mémoire de réhabilitation après mise à l'arrêt d'une ICPE soumise à enregistrement (article 14). L'article 14 du décret du 19 août 2021 modifie la rédaction de l'article R. 512-46-27 du code de l'environnement de manière:

  • à préciser le contenu du mémoire de réhabilitation
  • créer une obligation d'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs

La nouvelle rédaction de l'article R. 512-46-27 du code de l'environnement est la suivante :

"I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés,Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier les six mois qui suivent l'arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte notamment :

1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;

3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;

4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;

2° Les objectifs de réhabilitation ;

3° Un plan de gestion comportant :

a) Les mesures de gestion des milieux ;

b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;

c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les pollutions concentrées.

Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.

Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs.

Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
« Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. »

II. – Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé,, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte du ou des usages déterminés et de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés au regard d'un bilan des coûts et des avantages.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

III. – Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.

L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

III. - Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 3° du I, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux. » ;

IV. - Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

V. - Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée."

8. Modification des mesures de réhabilitation du site (articles 9 et 15)

Cas des ICPE soumises à autorisation. L'article 9 du décret du 19 août 2021 créé un nouvel article R. 512-39-3 bis au sein du code de l'environnement, ainsi rédigé, pour autoriser la modification des mesures de gestion mises en oeuvre dans le cadre de la réhabilitation d'un site :

"Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'autorisation ou en application des II ou V de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-39-3 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.

Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-39-2. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois."

Cas des ICPE soumises à enregistrement (article 15). L'article 15 du décret du 19 août 2021 créé un nouvel article R. R. 512-46-27 bis au sein du code de l'environnement, ainsi rédigé, également pour autoriser la modification des mesures de gestion mises en oeuvre dans le cadre de la réhabilitation d'un site :

"Art. R. 512-46-27 bis. - Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'enregistrement ou en application des II ou V de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-46-27 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.

Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échéant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-46-26. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois."

9. Réhabilitation après arrêt définitif d'ICPE soumises à autorisation et enregistrement : création de deux "silence vaut accord" à l'annexe du décret n°2014-1272 du 23 octobre 2014 (article 28).


Article L. 512-6-1, Article R. 512-39-3

4 mois pour l'accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant.

Mémoire sur les travaux de réhabilitation après l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à enregistrement

Article L. 512-7-6, Article R. 512-46-27

4 mois pour l'accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant.

C. Tiers demandeur

Pour mémoire, L'article 57 de la loi ASAP modifie la rédaction de l'article L. 512-21 (mise à l'arrêt définitif des ICPE soumises à autorisation, enregistrement et déclaration) pour prévoir l'hypothèse d'une succession de tiers demandeurs.

Création d'un "silence vaut rejet" de la demande de substitution (article 21). L'article 21 du décret du 19 août 2021 ajoute un V à l'article R. 512-76 du code de l'environnement, ainsi rédigé, pour prévoir explicitement que le silence du préfet gardé sur une demande de substitution pendant plus de deux mois vaut rejet de celle-ci :

"V. - Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 512-21 vaut rejet de cette demande."

Arnaud Gossement

Avocat associé - Docteur en droit

Professeur de droit associé à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne