Par arrêté du 22 juin 2020, le ministère chargé de l’énergie a modifié les conditions applicables à l’exploitation des parcs éoliens, à leur renouvellement en fin de vie, à leur démantèlement ainsi qu’aux conditions de calcul des garanties financières pour les nouvelles installations et celles, existantes, qui sont modifiées.

Il s’agit d’un texte particulièrement important dans la mesure où il modifie des prescriptions qui étaient fixées dans deux arrêtés du 26 août 2011, l’un relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation et l’autre relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, et créé de nouvelles obligations.

Plus précisément, le présent arrêté abroge l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières, et modifie ou complète les prescriptions fixées dans l’arrêté du 26 août 2011 sur les installations éoliennes soumises à autorisation.

I. Introduction de nouvelles définitions (cf. nouvel article 2.1. de l’arrêté du 26 août 2011)

L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 sur les installations éoliennes est complété par la définition des termes suivants :

II. Déclaration des données techniques relatives à l’installation (cf. nouvel article 2.2. de l’arrêté du 26 août 2011)

2.1. Les données à déclarer. L’article 3 de l’arrêté du 22 juin 2020 prévoit que le pétitionnaire et l’exploitant sont tenus de déclarer les données techniques relatives à l’installation, incluant l’ensemble des aérogénérateurs.

Les modalités de transmission et la nature des données techniques à déclarer seront définies par un avis publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

2.2. Le délai de déclaration. A compter de la publication de l’avis précité, la déclaration doit être réalisée, voire mise à jour dans un délai maximum de 15 jours après chacune des étapes suivantes :

Lorsque l’étape est réalisée a été réalisée à la date de publication de l’arrêté commenté, la déclaration est réalisée dans les six mois suivant sa publication.

III. Transmission des rapports à l’inspection des installations classées et mise à disposition des justificatifs (cf. nouvel article 2.3. de l’arrêté du 26 août 2011)

L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées l’ensemble des rapports, registres, justificatifs, consignes visés par l’arrêté du 22 juin 2020.

Il transmet à l’inspection des installations classées :

IV. Focus sur les distances d’éloignement et de protection par rapport au fonctionnement des radars (cf. modification de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011)

4.1. Distances d’éloignement/distance de protection concernant les radars de fréquence C, S et X. L’arrêté du 22 juin 2020 introduit, outre les distances d’éloignement, des distances de protection en ce qui concerne les radars de fréquence C, S et X (cf. tableau I et tableau II de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, tel que modifié par l’arrêté du 22 juin 2020).

S’agissant des distances d’éloignement (cf. tableau I) : il convient de souligner que l’accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar, ne dispense plus du respect de ces distances.

S’agissant des distances de protection (cf. tableau II) : conformément à l’article R. 181-32 du code de l’environnement, l’avis conforme de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, est requis lorsque l’implantation d’un aérogénérateur est inférieure aux distances minimales de protection fixées au tableau II prévu à l’article 4 modifié de l’arrêté du 26 août 2011.

4.2. Distances minimales d’éloignement avec les radars portuaires et les radars de centre régional de surveillance et de sauvetage. Ces distances figurent dans le tableau III de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011, dans sa version modifiée par le présent arrêté.

V. Précisions sur le contenu et la réalisation de l’étude des impacts cumulés (cf. nouvel article 4.1, II de l’arrêté du 26 août 2011)

5.1. Le contenu. Pour mémoire, l’article D. 181-15-2 prévoit, au 12° d, que lorsque l'implantation des aérogénérateurs est prévue à l'intérieur de la surface définie par la distance minimale d'éloignement précisée par arrêté du ministre chargé des installations classées, le dossier de demande d’autorisation doit être accompagnée d’une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance.

Le présent arrêté vient préciser le contenu de cette étude des impacts cumulés. Cette étude doit ainsi justifier du respect :

5.2. La réalisation de l’étude des impacts cumulés. Elle doit être réalisée selon une étude reconnue par décision du ministre chargé des installations classées, ou à défaut, par une consultation du préfet de l’établissement public chargé des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens.

La reconnaissance d’une méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs doit faire l’objet d’une décision du ministre chargé des installations classées.

5.3. Projet de renouvellement. En cas de projet de renouvellement, autre qu’un renouvellement à l’identique, d’une installation qui ne respecte pas les seuils d’un ou plusieurs critères d’impacts cumulés, l’arrêté du 22 juin 2020 précise que la modification n'augmente pas les risques de perturbation des radars météorologiques sur ce ou ces critères. Dans ce cas, une étude comparant les impacts cumulés avant et après la modification doit être portée à la connaissance du préfet.

Il en est de même en ce qui concerne les projets de renouvellement, autre qu’un renouvellement à l’identique ne respectant les distances minimales d’éloignement fixées dans le tableau III, la modification des aérogénérateurs n’augmente pas les risques de perturbation des radars portuaires et de centre et de centre régional de surveillance et de sauvetage. A cette fin, l'exploitant dispose de l'accord écrit de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité de la navigation maritime et fluviale.

VI. Rapport de contrôle de conformité (cf. nouvelle rédaction des articles 8 à 10 de l’arrêté du 26 août 2011)

La conformité au respect de la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61 400-1, à la mise à terre de chaque aérogénérateur de l’installation ainsi qu’à sa conformité pour prévenir les risques électriques, est contrôlée par un organisme compétent, qui doit établir un rapport, avant la mise en service de l’installation.

VII. Suivi environnemental de l’installation (cf. nouvelle rédaction de l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011)

Un suivi environnemental de l’installation est mis en place par l’exploitant pour estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères, qui doit débuter, sauf exception, dans les 12 mois suivant la mise en service de l’installation.

Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois en cas d’impact significatif et afin de vérifier l’efficacité des mesures correctives. Il est renouvelé a minima tous les 10 ans.

Le suivi est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées.

Les données brutes collectées dans le cadre de ce suivi sont versées dans l’outil de télé-service de « dépôt légal de données de biodiversité » créé en application de l’arrêté du 17 mai 2018.

VIII. Mesure d’identification de chaque aérogénérateur (cf. article 14 de l’arrêté du 26 août 2011)

L’arrêté du 22 juin 2020 impose, à l’article 10, l’identification de chaque aérogénérateur par un numéro affiché en caractère lisible sur son mât. Ce numéro doit être identique à celui qui est mentionné dans la déclaration prévue à l’article 2.2. de l’arrêté du 26 août 2011, dans sa version modifiée par le présent arrêté.

IX. Nouvelles prescriptions ou modifications des prescriptions applicables lors de l’exploitation des installations (cf. nouvelle rédaction des articles 15, 17 à 19, 21 à 25 de l’arrêté du 26 août 2011)

Les articles 11 à 19 de l’arrêté du 22 juin 2020 modifient ou créent de nouvelles obligations qui sont imposées à l’exploitant de l’installation relatives à la sécurité et maintenance des installations.

X. Démantèlement (cf. nouvel article 29 de l’arrêté du 26 août 2011)

10.1. Précisions sur les opérations de démantèlement. Ces dernières comprennent :

10.2. Les déchets de démolition et de démantèlement. Ils sont réutilisés, recyclés, valorisés ou à défaut éliminés dans des filières dûment autorisées.

Pour les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum :

XI. Les garanties financières (cf. nouveaux articles 30 à 32 de l’arrêté du 26 août 2011)

L’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2020 détermine les modalités de calcul des garanties financières. Ce montant doit être actualisé tous les 5 ans, par application de la formule mentionnée à l’annexe II.

Les annexes I et II sont ajoutées en annexe de l’arrêté du 26 août 2011 (l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et la constitution des garanties financières est, de ce fait, abrogé).

Emma Babin

Avocat - responsable du bureau de Rennes

Cabinet Gossement Avocats