Economie circulaire - déchets : consultation publique sur le projet de décret relatif à la signalétique "Triman"
Un projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur est en cours de consultation publique. Ce projet de décret est pris en application de l’article 17 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Présentation.
Rappel du contexte
Afin d’améliorer l’information des consommateurs sur les consignes de tri des déchets, l’article 17 de la loi économie circulaire, codifié à l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement, étend le champ d’application du dispositif « Triman », dès le 1er janvier 2022, à tous les produits mis sur le marché à destination des ménages, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre.
L’apposition du logo est complétée par une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit.
Présentation du projet de décret
En premier lieu, le projet de décret précise le champ d’application du logo « Triman ». Il devra être apposé sur les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages ainsi que sur ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d’une activité de restauration.
Le logo « Triman » pourra être remplacé par une autre signalétique commune encadrée réglementaire par un autre Etat membre de l’Union européenne.
En deuxième lieu, le projet de décret confie aux éco-organismes l’élaboration de l’information relative aux modalités de tri.
Les modalités d’élaboration de l’information sont les suivantes :
- L’éco-organisme dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de son premier agrément pour élaborer l’information relative aux modalités de tri ;
- Une proposition motivée est transmise aux ministres en charge de l’environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. Les éco-organismes déjà agréés à la date de publication du décret transmettent aux ministres en charge de l’environnement et de la consommation une proposition avant le 1er janvier 2021 et lorsque le comité des parties prenantes n’a pas encore été mis en place, sa consultation est remplacée par la consultation de la commission inter-filière sur la saisine du ministre chargé de l’environnement ;
- La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de 2 mois suivant la réception de la proposition. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée des ministres, l’éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans un délai d’un mois.
Dès que l’information est acceptée expressément ou tacitement par l’administration, l’éco-organisme la publie sur son site internet et en informe ses adhérents.
Un délai de douze maximum est laissé aux producteurs de produits pour apposer le logo « Triman » à compter du moment où l’information est validée par l’administration.
La proposition de l’éco-organisme peut prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 6 mois à compter de celle-ci.
Le projet de décret traite également du cas où plusieurs éco-organismes seraient agréés pour une même catégorie de produits. Il est prévu que ces derniers se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/