Le Ministère de la transition écologique et solidaire a ouvert une consultation publique sur un projet de décret relatif aux modalités d'application de l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, entre le 21 juillet et le 17 août 2020.

Résumé

Un projet de décret vient préciser les conditions d'application de l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, rendant obligatoire la mise en place d'un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques (EEE). Il prévoit notamment :

  • Les définitions nécessaires à la bonne compréhension du décret ;
  • Une obligation de communication de l'indice entre les metteurs sur le marché ;
  • Une obligation de communication de l'indice vis-à-vis des consommateurs ;
  • Les paramètres de calcul de l'indice ;

Contenu

Le projet de décret introduit les articles R. 544-1 à R. 544-7 au code de l'environnement.

Sur les définitions du projet de décret

En premier lieu, le nouvel article R. 544-1 du code de l'environnement donne une définition générale de l'indice de réparabilité.

Ainsi, cet indice consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf.

En deuxième lieu, le nouvel article R. 544-2 du code de l'environnement précise les définitions nécessaires à la bonne compréhension du dispositif.

Ainsi, le projet de décret distingue la « mise à disposition sur le marché » de la « mise sur le marché ».

Par ailleurs, il définit les différents acteurs amenés à respecter ce dispositif, à savoir les producteurs, importateurs, distributeurs et vendeurs.

Enfin, il précise la signification de la « vente à distance » ainsi que le terme « modèle ».

Sur l'obligation de communication de l'indice de réparabilité entre les metteurs sur le marché

Le nouvel article R. 544-3 du code de l'environnement précise le rôle des metteurs sur le marché dans le cadre de la mise en place du dispositif.

En premier lieu, les producteurs et importateurs d'EEE sont tenus d'établir l'indice de réparabilité de ces produits et ses paramètres de calcul.

Ensuite, ils doivent communiquer ces informations aux distributeurs ou aux vendeurs d'EEE lors du moment de référencement et à la livraison de ces produits.

La communication est gratuite et sous un format dématérialisé

Il est ajouté que le distributeur doit communiquer ces informations dans les mêmes conditions au vendeur, lorsque ces derniers ne se confondent pas.

En deuxième lieu, si une tierce personne l'exige, les producteurs et importateurs d'EEE ont l'obligation de lui communiquer l'indice de réparabilité et ses paramètres de calcul dans un délai de 15 jours.

Une telle obligation est valable deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité de modèle de l'équipement.

En troisième lieu, à ces communications obligatoires s'ajoute la possibilité pour les metteurs sur le marché d'apposer l'indice de réparabilité sur chaque unité de modèle ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage.

Sur l'obligation de communication de l'indice de réparabilité vis-à-vis du consommateur

En premier lieu, le nouvel article R. 544-4 du code de l'environnement fixe les obligations des metteurs sur le marché vis-à-vis du consommateur.

De première part, lors de la vente en magasin, le vendeur devra faire figurer l'indice de réparabilité de manière visible sur le produit ou à proximité immédiate de celui-ci.

De deuxième part, lors de la vente en ligne, le vendeur devra faire apparaitre l'indice de réparabilité dans la présentation du produit ou à proximité du prix.

De troisième part, le vendeur devra mettre à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité par tout procédé approprié.

En deuxième lieu, le nouvel article R. 544-5 du code de l'environnement pose les obligations des producteurs et importateurs vis-à-vis du consommateur.

Ainsi, ils devront mettre à disposition des consommateurs l'indice de réparabilité et ses paramètres de calcul pendant deux ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité de modèle d'équipement concerné.

Sur les paramètres de calcul de l'indice de réparabilité

Le nouvel article R. 544-6 du code de l'environnement définit les paramètres à partir desquels l'indice de réparabilité devra être calculé.

En premier lieu, une note sur 20 devra être établit pour chacun des critères suivants :

« a) Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;
b) Une note sur vingt relative au caractère démontable de l'équipement : nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;
c) Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;
d) Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté. «
e) Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée. »

Ensuite, une moyenne de ces notes devra être faite sur 10.

Cette dernière note constituera l'indice de réparabilité.

En deuxième lieu, pour chaque catégorie d'EEE, un arrêté précise les modalités de calcul des critères précités, les sous critères y afférents ainsi que les critères spécifiques à chacune de ces catégories.

Les catégories concernées sont les suivantes :

  • Les laves linges ménagers ;
  • Les ordinateurs ;
  • Les smartphones ;
  • Les téléviseurs ;
  • Les tondeuses électriques à batterie ;
  • Les tondeuses à gazon électriques raccordée au réseau électriques par câble ;
  • Les tondeuses électriques à guidage autonome.

Notons que ces arrêtés sont également soumis à la consultation du public.

Isabelle Michel

Juriste – Gossement Avocats