La loi "climat et résilience" du 22 août 2021 a créé les "comités régionaux de l'énergie". Le décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 en précise le rôle et la composition. Ces comités doivent contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques énergétiques régionales. Une mission d'autant plus importante que la future loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit leur consultation sur la cartographie des zones d'accélération. Commentaire.
L'article 2 du décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l'énergie apporte les précisions suivantes quant à la mission du comité régional de l'énergie, à l'article D. 141-2-1 du code de l'énergie. Ce comité est chargé, de manière générale, ,de "favoriser la concertation sur les questions relatives à l'énergie, au sein de chaque région" :
II. Un pouvoir d'avis et de proposition
Aux termes de l'article L.141-5-2 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'article 83 (V) de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 précitée, le comité régional de l'énergie peut :
Sur ce deuxième point, la procédure est la suivante :
1° Il propose au ministre chargé de l'énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l'électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à l'article L. 141-5-2. Pour l'élaboration de la proposition, le comité prend en compte les capacités de production existantes et en projet et s'appuie notamment sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération régionaux mobilisables jointes à la proposition ;
2° Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
3° Il rend un avis sur l'évolution du développement des énergies renouvelables et de récupération dans la région, en vue de l'atteinte des objectifs prévus à l'article L. 141-5-1, sur la base d'un bilan des indicateurs de suivi prévu au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président du conseil régional et le préfet de région ;
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés par le préfet de région ;
2° Un collège de représentants de la région, désignés par le président du conseil régional ;
3° Un collège de représentants des départements, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux ou des collectivités intéressées, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
4° Un collège de représentants des entreprises et de l'activité économique du secteur de l'énergie dans la région comprenant des représentants de producteurs notamment d'énergies renouvelables, des représentants des personnels des entreprises du secteur de l'énergie, de consommateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution, et des gestionnaires des réseaux publics de transport d'énergie ;
5° Un collège de représentants d'organisations de la société civile actives dans le domaine de l'énergie et du climat et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, d'associations de consommateurs particuliers et de personnalités qualifiées."
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