A la suite des annonces de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) lors du comité de pilotage du 15 octobre 2020 le ministère de la transition écologique et solidaire a mis à disposition le 2 février 2021, les projets de décret et d'arrêté relatifs à la 5ème période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Présentation.

Les deux projets de textes relatifs à cette 5ème période sont les suivants :


S'agissant de textes réglementaires, ces deux projets ne modifient pas les principes et caractéristiques générales du dispositif des CEE. Ils comportent toutefois nombre de précisions importantes qu'il convient d'étudier avec soin.

Pour rappel, le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) est l'un des principaux outils de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie (appelés les « obligés »). Le niveau d'obligation est défini par période d'obligation et réparti entre les types d'énergie en fonction de leurs volumes de ventes récemment observés. Les obligés s'acquittent de leur obligation par l'obtention de certificats d'économies d'énergie équivalents aux nombres de TWh cumac devant être économisés.

Le dispositif est actuellement dans sa quatrième période d'obligation (2018-2021), avec un niveau d'obligation globale d'économies d'énergie de 2 133 TWh cumac, dont 533 TWh cumac à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

Le cabinet Gossement Avocats vous propose une analyse des principales évolutions du dispositif en préparation de la 5ème période des CEE au vu des projets de décret et d'arrêté publiés le 2 février 2021.

Durée de la 5ème période. Il est acquis que la durée de la 5ème période durera 4 ans, à l'instar des 3 périodes précédentes qui ont systématiquement été prolongées d'un an. La 5ème période s'étalera donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 (cf. article 1, I).

Niveau de l'obligation. Le projet de décret prévoit une hausse de 12,5 % du volume total de l'obligation, pour s'établir à 2400 TWhc sur 4 ans (contre 2133 TWhc sur 4 ans pour la période en cours) (cf. rapport de présentation du décret au CSE).


D'après les prévisions du ministère de la transition écologique et solidaire « Ce niveau contribuera à hauteur d'un peu moins de 45 % aux objectifs d'économies d'énergie de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) » (cf. rapport de présentation du décret au CSE).

Par ailleurs, le projet de décret prévoit une révision du mode de calcul de l'obligation fixée à chaque fournisseur d'énergie, afin d'être plus représentatif du volume d'énergie mis sur le marché. Il fixe ainsi, pour chaque type d'énergie, le montant d'obligations exprimé en kilowattheure cumulé actualisé, rapporté au volume d'énergie vendu ou mis à la consommation (cf. article 1, III, 2°).

De plus, le projet de décret précise, et abaisse progressivement pour l'électricité et le gaz, les quantités d'énergie au-delà desquelles les vendeurs ou metteurs à la consommation d'énergie sont soumis à des obligations d'économies d'énergie (cf. article 1, II).

Le projet d'arrêté prévoit que seuls les ménages en situation de grande précarité énergétique composeront la catégorie de ménages bénéficiaire des certificats d'économies d'énergie « précarité énergétique » (cf. article 2, IV). La part de l'obligation dédiée à la lutte contre la précarité énergétique sera portée à 600 TWhc (cf. rapport de présentation du décret au CSE).


Enfin, le projet d'arrêté précise certains des indices pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumis les obligés (cf. article 2, I, II et III). :

  • les parts forfaitaires de certaines énergies ;
  • la part de gazole non routier devant être soustraite des volumes de gazole mis à la consommation, compte tenu des changements d'indices d'identification de l'article 265 du code des douanes


Limites des bonifications au titre des Coups de Pouce et des Programmes. Les bonifications au titre des coups de pouce permettent d'augmenter les certificats accordés pour certaines opérations afin d'en encourager le développement.

Le projet de décret limite les bonifications à 25% du volume total de l'obligation. En outre, les bonifications seront recentrées sur les actions qui poursuivent un objectif de décarbonation renforcée, un objectif social ou qui s'accompagnent de garanties de performance (cf. article 1, XIV). Il prévoit également un encadrement des bonifications issues de programmes des CEE, à 8% du volume total de l'obligation (cf. article 1, XV, 2°).

Le projet d'arrêté crée, à compter du 1er janvier 2022, une catégorie de « ménages modestes » bénéficiant des bonifications des Coups de pouce « Chauffage » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » applicables actuellement aux ménages en situation de précarité énergétique (cf. article 2, IV).

Le projet d'arrêté prévoit la fin, à compter du 1er juillet 2021, des bonifications au titre :

  • du Coup de pouce « Isolation » (cf. article 2, X);
  • du Coup de pouce « Chauffage », pour le remplacement d'une chaudière au gaz hors condensation par une chaudière au gaz à très haute performance énergétique (TPHE) (cf. article 2, VIII, 1°, et b du 2°) ;
  • du remplacement d'un émetteur électrique fixe à régulation électromécanique et à sortie d'air par un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées (cf. article 2, VIII b du 2°).

De plus, à compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la bonification en raison d'un changement de système de production d'énergie dans les installations classées soumises aux quotas carbone (cf. article 2, XI).


Pour le reste, l'échéance des Coups de pouce est portée à la fin de la cinquième période (cf. article 2, V, VI et VII).


Enfin, le projet d'arrêté prévoit que toute fiche d'opération standardisée créée ou modifiée à compter du 1er janvier 2022 et non modifiée dans un délai de cinq ans à compter de sa création ou de sa modification est abrogée de droit à l'expiration de ce délai (cf. article 1).


Obligations supplémentaires en cas de délégation. Le projet de décret généralise la mise en place d'un système de management de la qualité pour les délégataires (cf. article 1, VI, 2°).

Il impose des informations supplémentaires que le délégataire doit communiquer dans le cadre de l'approbation de la demande de délégation pour la 5ème période. La demande doit ainsi comprendre également :

  • les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou certains délits (cf. article 1, VI, 4°) ;
  • l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Par ailleurs le délégataire doit informer sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse (cf. article 1, VI, 4°);
  • une liste des adresses des sites Internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse (cf. article 1, VII).


Transmission d'informations complémentaires. Le projet de décret prévoit pour l'obligé ou les délégataires le cas échéant, une obligation de transmission annuelle des informations nécessaires concernant leurs obligations d'économies d'énergie (cf. article 1, VII et VIII).

Le projet de décret prévoit par ailleurs une obligation à charge des personnes éligibles, de transmission trimestrielle au ministre chargé de l'énergie, des informations concernant l'engagement des opérations standardisées et les pondérations associées (cf. article 1, XI). De plus, le projet d'arrêté précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission (cf. article 2, XIV). Ainsi, la première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.


Les demandeurs devront transmettre, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d'opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif :

  • le montant attendu de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;
  • le montant attendu de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des autres ménages ;
  • les montants de certificats liés à chaque bonification.

Le ministre chargé de l'énergie mettra à disposition sur Internet un modèle de tableau à utiliser pour la transmission de ces informations.

Publication de nouvelles informations. Le projet de décret prévoit que le ministre chargé de l'énergie publiera chaque trimestre le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations (cf. article 1, XIV) et le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des programmes (cf. article 1, XV)
Par ailleurs, le projet de décret impose également la publication par le ministre chargé de l'énergie, à compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, de la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants (cf. article 1, IX).

Enfin, notons que les projets de décret et d'arrêté n'ont donc pas repris toutes les propositions évoquées, et notamment :

  • Elargissement de l'assiette des obligés à l'ensemble des énergies (E85, GNV, ...) ou l'élargissement aux secteurs des transports et de l'industrie mais uniquement pour les secteurs industriels non-soumis à concurrence internationale ;
  • Introduction d'un critère carbone dans les coefficients de l'obligation.


Pour finir, le ministère annonce que d'autres thèmes seront prochainement discutés : contrôle des opérations, encadrement de la contractualisation avec le bénéficiaire notamment en cas de mobilisation d'un intermédiaire, doctrine des programmes CEE, etc.

Inès Blanc-Durand 

Avocate - Cabinet Gossement Avocats