Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 13 avril 2017, l'arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme.
Voici une décision qui va sans doute susciter bien des commentaires. Par une décision n°403297 du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a jugé que l'urgence à suspendre un arrêté préfectoral de refus d'enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes était démontrée, notamment au regard du risque de préjudice écologique.
La question de l'intérêt à agir des auteurs de recours contre des autorisations d'urbanisme ou environnementale suscite une jurisprudence particulièrement abondante. Laquelle tend à un contrôle plus sévère de cet intérêt à agir par le Juge administratif. Par arrêt n°395419 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat a précisé que l'intérêt à agir d'une association qui forme un recours contre une autorisation d'urbanisme s'apprécie au regard de ses statuts tels que déposés en préfecture avant affichage de la demande du pétitionnaire. Ces statuts ne peuvent être régularisés postérieurement à cette date.
Par arrêt du 17 février 2017, le Conseil d'Etat a jugé que, s'agissant de travaux soumis à une autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), le délai de péremption du permis de construire court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation (cf. CE, 17 février 2017, n°383329, mentionné aux Tables).
Par deux arrêts du 20 mars 2017, la Cour administrative d'appel de Nantes a ordonné le sursis à exécution de jugements par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans avait a annulé l'autorisation d'exploiter une ICPE en l'absence "d'autonomie effective" de l'autorité environnementale. Cette confirmation d'une jurisprudence bien établie des juridictions d'appel (cf. CAA Nantes, 20 mars 2017, n°16NT04106 et 16NT03962).
Par arrêt rendu ce 23 mars 2017, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de la loi "Macron" du 6 août 2015 qui réduisent les possibilités de démolition d'une construction édifiée sur le fondement d'un permis de construire annulé, s'appliquent immédiatement, ce compris aux procédures juridictionnelles en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Depuis 2013, l'intérêt à agir de l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire est apprécié de manière bien plus stricte qu'auparavant. Si, "en principe", le "voisin immédiat" peut avoir intérêt à agir contre un permis de construire, cette qualité est appréciée de manière bien plus rigoureuse par le Juge administratif qu'avant la réforme de 2013. L'arrêt rendu ce 27 mars 2017 par le Conseil d'Etat le démontre encore (cf. CE, 27 mars 2017, n°399585).
Le législateur a récemment introduit un nouvel article L.600-13 au sein du code de l'urbanisme, aux termes duquel une requête peut devenir caduque si son auteur ne produit pas "les pièces nécessaires au jugement". Présentation.
Par arrêt n°392998 rendu ce 22 février 2017, le Conseil d'Etat a jugé qu'au titre de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire objet d'un recours en annulation peut faire l'objet, en cours d'instance, d'une régularisation par un permis de construire modificatif, même si les travaux de construction sont achevés. Une décision qui contribue à la sécurité juridique des projets.
Voici une jurisprudence qui peut contribuer à rassurer les responsables de sociétés de projets, créées pour les besoins de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Par arrêt n°15BX02701 du 14 mars 2017, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la solution retenue par le Conseil d'Etat par arrêt du 22 février 2016 : le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée (ICPE) doit démontrer ses capacités techniques et financières "propres ou fournies par un tiers".
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